Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que la décision prononçant le transfert aux autorités belges de M. B...est motivée en droit et en fait.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 septembre 2018, par lequel il a décidé le transfert aux autorités belges de M.B..., ressortissant somalien, né le 1er janvier 1990, pour l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour prononçant l'assignation à résidence de celui-ci.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 12 septembre 2018, prononçant le transfert aux autorités belges de M.B..., a été pris au motif que, lors de l'instruction de la demande d'asile de M.B..., la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ce dernier avait effectué une demande d'asile en Belgique avant d'effectuer une demande d'asile en France, d'une part, et que les autorités belges ont accepté la responsabilité de l'examen de la demande de M. B...sur le fondement de l'article 18, 1, d) du règlement (UE) n°604/2013, d'autre part. S'agissant d'une décision de transfert intervenant dans le cadre d'une reprise en charge par un autre État membre, la décision devait faire apparaître les éléments de fait au vu desquels l'État de destination a été déterminé. Les éléments de fait relevés par l'arrêté attaqué, cités précédemment, permettent de comprendre quel est le critère appliqué. En outre, l'arrêté attaqué mentionne le règlement dont il est fait application. En conséquence, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 septembre 2018 décidant le transfert aux autorités belges de M. B...pour l'examen de sa demande d'asile, au motif qu'il était insuffisamment motivé.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soutenus par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les moyens de la demande de M.B..., dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :
En ce qui concerne les moyens communs relatifs à la légalité des arrêtés attaqués :
8. En premier lieu, les arrêtés attaqués, prononçant le transfert de M. B...et son assignation à résidence, ont été signés par Mme C...D..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 18-023 du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 23 mars 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été signés par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
9. En second lieu, si M. B...soutient que l'arrêté prononçant son transfert en Belgique, et celui l'assignant à résidence, ont été pris en méconnaissance de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant aux juges d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant le transfert de M.B... :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées, si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres.".
11. Il ressort de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il résulte des pièces versées au dossier que M. B...s'est vu délivrer, le 18 avril 2018, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue somali, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le formulaire qu'il a rempli le 10 avril 2018, dans le but d'une instruction de sa demande d'asile. En outre, M. B...a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, et, sur le compte-rendu de l'entretien mené en préfecture, signé par lui, a coché la case indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Les brochures mentionnées ci-dessus lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision litigieuse. Ainsi, les dispositions de l'article 4 du règlement précité n'ont pas été méconnues.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement susvisé (UE)
n° 604/2013: " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
14. Il ressort des pièces versées au dossier que l'entretien de M.B..., avec un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise, s'est déroulé dans un endroit confidentiel et isolé du public, ainsi qu'il ressort des termes du résumé de cet entretien établi à l'issu de celui-ci et que M. B...a signé. Ce compte-rendu reprend les principales informations fournies par M. B... lors de l'entretien, relatives à sa famille, à ses demandes d'asile antérieures, à ses documents personnels, à son itinéraire, à un éventuel retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'il a été exposé au point 11, selon les termes du résumé de cet entretien, qui a eu lieu avec l'aide d'un interprète, intervenant par le biais d'une liaison téléphonique, à la demande de la préfecture et pour le compte d'une entreprise spécialisée à laquelle la préfecture a fréquemment recours. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'intéressé n'aurait pas été en mesure, lors de l'entretien, de comprendre l'interprète, ou que l'interprète n'aurait pas respecté ses propos ainsi que la confidentialité de l'entretien. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être accueilli.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1.L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
16. Les termes de l'arrêté attaqué font apparaître que la demande de reprise en charge de M.B..., adressée à la Belgique a été présentée sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, en vertu duquel l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre. Toutefois, l'arrêté prononçant le transfert de M. B...aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile est pris au motif que l'État belge a accepté cette reprise en charge sur le fondement de l'article 18, 1, d) du même règlement, qui prévoit le cas où le demandeur est repris en charge après le rejet de sa demande d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de base légale et le PREFET DU VAL-D'OISE a tenu compte de ce que la demande d'asile de M. B... a été rejetée en Belgique. La circonstance que l'intéressé avait mentionné l'existence de ce rejet, lors de l'entretien individuel, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté prononçant son transfert, dès lors qu'il n'est pas établi que le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas tenu compte de l'existence de ce rejet dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation de M.B.... Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 18, 1, b) du règlement n° 604/2013 ne peut être accueilli, de même que celui tiré de l'existence d'une erreur de fait entachant la décision du PREFET DU VAL-D'OISE, et celui tiré de ce que le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B...avant de prendre l'arrêté attaqué.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 :
" (...) 2. [...]/ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Et aux termes du 2 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 : " 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. ". Et aux termes du point a) de l'article 18, paragraphe 1 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ".
18. La Belgique est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des refugiés. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de cette convention internationale et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, M. B...n'établit pas, par ses seules affirmations, l'existence de telles défaillances en Belgique, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été aidé dans ses démarches de demandeur d'asile en Belgique, où il n'aurait pas été mis en mesure de faire appel de la décision de rejet de sa demande d'asile, il produit lui-même un courrier électronique, en date du 13 mars 2018, qui lui aurait été adressé par son avocat en Belgique, mentionnant la possibilité pour lui de faire appel de la décision de refus lui étant opposée. De même, ses déclarations, relatives à la procédure d'asile en Belgique, aux conditions d'hébergement des migrants, et aux conditions de vie de ceux qui, parmi ceux-ci, ont vu leur demande d'asile rejetée, sont générales et imprécises. Par suite, le PREFET DU
VAL-D'OISE n'a pas méconnu les dispositions, citées au point précédent, de l'article 3 du règlement n° 604/2013, ni les dispositions du 2 de l'article 18 du règlement précité, dès lors que M. B...ne démontre pas que la France serait le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Pour les mêmes motifs, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de
M.B....
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a motivé la décision prononçant le transfert de M. B...aux autorités belges au regard de l'article 17 du règlement cité au point précédent, n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation lui permettant de décider qu'une demande d'asile doit être examinée en France. En outre, M. B...ne verse au dossier aucun élément de nature à établir l'existence des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la Somalie, se bornant à invoquer des faits généraux non circonstanciés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
21. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
22. M.B..., entré en France le 9 avril 2018, selon ses déclarations, ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. Il se borne à faire valoir, sans l'établir, que sa compagne réside aujourd'hui en Belgique, et qu'elle pourrait le rejoindre en France, alors qu'il a déclaré précédemment, dans le cadre de l'instruction de sa demande, que sa conjointe et ses enfants résident au Kenya. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir les persécutions auxquelles il affirme être exposé en Somalie et ne démontre ainsi pas qu'il existe un obstacle à ce que s'y poursuive sa vie privée et familiale. En conséquence, M. B...ne démontre pas que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant l'assignation à résidence de
M.B... :
23. En premier lieu, la décision en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 561-2, 1° bis de ce code, indique que M. B...ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Belgique, pays ayant accepté de le prendre en charge dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, et que l'exécution de la décision de réadmission vers ce pays demeure une perspective raisonnable. La décision contestée, qui comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
24. En second lieu, M.B..., qui ne fait valoir aucun obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel il a prononcé le transfert de M. B...aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour prononçant l'assignation à résidence de l'intéressé.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...formulée devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 18VE03520