Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 juillet et le 6 décembre 2019, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT et l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92, représentées par Me Frölich, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leurs protestations ;
2° d'annuler le scrutin ayant eu lieu le 10 décembre 2018 pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public de l'habitat de Nanterre ;
3° de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Nanterre la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leurs présidents justifiaient d'habilitations de leurs organes respectivement compétents leur donnant qualité pour agir en leurs noms ;
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens qu'elles soulevaient en première instance ;
- le scrutin est irrégulier, la liste de candidats présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92, déposée le 22 octobre 2018, ayant été déclarée à tort irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT et l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92 et de Me C..., pour l'Office public de l'habitat de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT et l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92 relèvent appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 10 décembre 2018 en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public de l'habitation de Nanterre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'Office public de l'habitat de Nanterre a soulevé, devant les premiers juges, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des présidents respectifs des associations protestataires, à défaut pour elles de produire les délibérations des organes compétents habilitant leurs présidents à ester en justice. En réponse à cette fin de non-recevoir, ces associations ont produit des extraits des délibérations de leurs organes compétents, portant la mention " pour copie, certifié conforme à l'original ", mention accompagnée de la seule signature de leurs présidents respectifs. Si ces documents ne constituaient pas des copies intégrales des décisions originales, la production de telles copies ne saurait toutefois être exigée sous peine d'irrecevabilité par le juge qui forme sa conviction sur la réalité de la finalité pour agir au vu des éléments versés au dossier par les parties. Il résulte de l'instruction que les documents produits par les associations protestataires, comprenaient les éléments essentiels de nature à établir la réalité de l'habilitation requise par leurs statuts alors même que n'y figurait pas la partie de la délibération comportant la signature des membres l'ayant adoptée. Dès lors et, en l'absence de tout élément dans les pièces du dossier de nature à laisser supposer une manoeuvre de la part des présidents des associations requérantes et de toute allégation en ce sens de l'Office public de l'habitat de Nanterre, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs protestations comme irrecevables. Par suite et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, celui-ci doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les protestations présentées par l'ASSOCIATION CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT et l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office public de l'habitat de Nanterre à la protestation de l'ASSOCIATION CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT :
4. Il résulte de l'instruction que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT n'a présenté aucune liste de candidats à l'élection litigieuse. Les circonstances invoquées par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT, que les associations locales doivent être affiliées à une association nationale pour présenter une liste de candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat et que les résultats de ces élections conditionnent le versement de certaines subventions nationales, ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt direct à agir à l'encontre des opérations électorales en cause. Par suite, l'Office public de l'habitat de Nanterre est fondé à soutenir que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT n'est, à défaut d'intérêt pour agir, pas recevable à contester la régularité des opérations électorales litigieuses.
Sur la régularité du scrutin :
5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement. / Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation (...) ". Aux termes des huitième et dixième alinéas de l'article R. 421-7 du même code : " 3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1° ". Aux termes du neuvième alinéa du même article : " Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. (...) ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " 4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai dont disposent les associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9 précité du code de l'habitation et de la construction pour la présentation des listes de candidats expire six semaines au plus tard avant la date fixée pour l'élection. Aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ou d'un autre texte n'habilite le conseil d'administration d'un office public de l'habitat à déroger au délai fixé par l'article R. 421-7 de ce code, notamment pas les dispositions du 4° de l'article R.421-7 du code de la construction et de l'habitation qui concernent les pouvoirs dont disposent l'office pour définir les modalités pratiques de l'élection. Par suite, en fixant une date limite d'enregistrement des candidatures différente de celle prévue par les dispositions précitées, et alors que le refus d'enregistrement d'une candidature n'est pas détachable des opérations électorales, l'Office public de l'habitat de Nanterre, qui était incompétent pour prendre une telle décision, a entaché les opérations électorales d'irrégularité.
7. Ni la circonstance que l'Office public de l'habitat de Nanterre a souhaité fixer une date limite d'enregistrement des candidatures anticipée, afin de lui permettre d'optimiser l'organisation des élections, notamment de mieux analyser la recevabilité de chaque liste, tout en garantissant aux associations un temps suffisant pour préparer leurs listes de candidats, ni la circonstance que l'éligibilité de certains membres de la liste de l'association requérante aurait pu être contestée, ne sont de nature à régulariser les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 décembre 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92, dont il est constant que la liste de candidats, parvenue à l'office le 22 octobre 2018 a été considérée comme tardive par la commission électorale, qui a refusé de l'enregistrer, est fondée à demander l'annulation du scrutin litigieux.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée par l'Office public de l'habitat de Nanterre en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la même somme à la charge de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Nanterre le versement d'une somme de 1 000 euros à l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 mai 2019 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 décembre 2018 en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public de l'habitat de Nanterre sont annulées.
Article 3 : L'Office public de l'habitat de Nanterre versera, à l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT, le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 92 et les conclusions de l'Office public de l'habitat de Nanterre, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
2
N° 19VE02498