Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. D..., représenté par Me Pigot, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile ;
4° d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans ce même délai et sous cette même astreinte ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles les erreurs de fait dont est entaché l'arrêté du préfet de l'Essonne sont sans influence sur la régularité de sa motivation, les certificats médicaux produits sont insuffisants pour infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et son renvoi vers le Congo et le défaut de prise en charge médicale qui en résulterait ne méconnaîtrait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait dû lui être transmis ; en tout état de cause, il ne permet ni d'identifier les médecins signataires, ni de s'assurer que les signatures électroniques apposées sont authentiques ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins aurait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, dès lors que ces médecins exercent dans des départements différents ;
- la décision attaquée est susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif au traitement approprié ; son syndrome anxio-dépressif sévère est directement lié aux persécutions qu'il a subies au Congo, puis en Afrique du Sud ;
- les premiers juges devaient se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie en République du Congo, dont la preuve incombe à l'administration ; en tout état de cause, il a établi que 2 des 5 médicaments qu'il prend ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2015, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien des deux enfants de celle-ci, qu'il a un frère de nationalité française et est parfaitement intégré professionnellement et socialement en France ; en outre, ses deux enfants ne résident pas au Congo mais en Afrique du Sud ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la protection internationale dont il bénéficiait en Afrique du Sud a expiré mais suffit à établir la réalité des persécutions dont il a été victime en République du Congo.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bobko a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., ressortissant congolais (République du Congo), né le 21 février 1979, a sollicité le 26 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 8 janvier 2020, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 janvier 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le jugement comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui le motivent. En particulier, la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, qui citent, en particulier, les éléments de faits retenus par le préfet de l'Essonne, est suffisamment motivée. La seule circonstance que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait alléguées est sans incidence sur sa motivation, même si ces erreurs sont susceptibles d'avoir, le cas échéant, une incidence sur le bien-fondé de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D... avait lui-même mentionné dans sa demande de titre de séjour qu'il était célibataire et qu'il ressort des termes du jugement que la situation familiale de l'intéressé a été examinée. Au demeurant, la circonstance tenant à ce que la demande de M. D... constituait une demande de renouvellement ne saurait à elle seule justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. D... soutient que les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément cité des extraits de ces certificats qui sont insuffisamment précis tant quant aux " conséquences d'une exceptionnelle gravité " d'un éventuel arrêt de la prise en charge de l'intéressé, qu'à la nature de celle-ci. Enfin, eu égard aux écritures particulièrement lacunaires du requérant sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les premiers juges y ont suffisamment répondu en renvoyant au point 7 du jugement au terme duquel ils ont estimé qu'il n'était pas établi qu'un arrêt de la prise en charge de M. D... aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...]. ". Aux termes de l'article R. 313 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. [...]. ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration [...]. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. [...] Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. [...] L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. [...] ".
6. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne résulte d'aucune disposition que le préfet était tenu de communiquer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à M. D... ou de lui permettre de présenter ses observations à la suite de cet avis. Au demeurant, ce document lui a été communiqué, dans le cadre de la procédure contentieuse. Par ailleurs, il ressort tant de l'arrêté en litige que des pièces versées au dossier par le préfet de l'Essonne, que le rapport médical sur l'état de santé de M. D... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin et a été transmis le 19 avril 2019 pour être soumis au collège de médecins, que ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, a émis le 28 juin 2019 un avis qui a été transmis au préfet de l'Essonne. En outre, il ressort des termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité que le collège de médecins peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, la circonstance qu'il ne se serait pas physiquement réuni pour délibérer, à la supposer fondée, est sans influence sur la régularité de l'avis rendu, lequel mentionne au demeurant : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. La seule circonstance que ces médecins n'exercent pas dans les mêmes villes ne saurait établir un défaut d'examen individualisé des dossiers qui sont soumis au collège ou une absence de délibéré. Enfin, si M. D... soutient également que la signature de l'un des médecins ayant siégé au sein du collège de l'OFII n'est pas lisible et conteste pour cette raison l'authentification de la signature, il est constant cependant que cet avis mentionne de façon lisible les noms de ces trois médecins et qu'ils peuvent ainsi être identifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant refus de titre de séjour serait entaché de vices de procédures doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'avis du collège de médecins de l'OFII, rendu le 28 juin 2019, que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, le requérant produit notamment plusieurs certificats médicaux du Dr Franco, praticien hospitalier à l'hôpital Simone Veil, rédigés en 2016 et 2017, ainsi que le rapport de ce médecin établi le 14 janvier 2017 à destination de l'OFII dans le cadre de l'examen de sa première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il verse au dossier les ordonnances du traitement qu'il a continué à prendre au cours des années 2018 et 2019, le seul certificat établi à la demande de l'intéressé, le 28 janvier 2020 par le Dr Reillanne, psychiatre hospitalier, qui n'apporte aucune précision sur le " traitement médicamenteux spécialisé à hautes doses " que doit suivre le requérant et les conséquences d'un arrêt de ce traitement, est insuffisant, à lui seul, pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Si M. D... soutient, en outre, qu'il a subi d'importants sévices au Congo, avant d'être également persécuté en Afrique du Sud où il avait obtenu le statut de réfugié, ces éléments, à les supposer fondés, sont sans incidence sur l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur les conséquences d'un défaut de prise en charge en médicale. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans se prononcer sur la question de l'effectivité de l'accès aux soins de M. D... dans ce pays et les premiers juges n'étaient pas non plus tenus de se prononcer sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. D... a déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 26 mars 2019, être célibataire et père de deux enfants mineurs de nationalité sud-africaine, il soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France aux côtés de sa compagne, de nationalité française et des deux enfants de cette dernière à l'éducation et à l'entretien desquels il participe activement. Toutefois, ni les courriers adressés à M. D... à l'adresse de Mme A... C..., ni les attestations sur l'honneur rédigées par des proches pour les besoins de l'instance, ne permettent d'établir la réalité de sa vie commune avec Mme A... C..., qui se borne à attester, dans un document rédigé le 15 janvier 2020, " héberger " l'intéressé depuis mai 2015. Ce dernier ne produit, au surplus, aucun élément de nature à justifier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation des filles de Mme A... C.... Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il justifie travailler depuis août 2018, d'abord comme intérimaire, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à M. D... ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions seraient entachées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision et présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; [...] ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge de M. D... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire utilement cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si M. D... soutient que la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été accordé par l'Afrique du Sud suffit à établir la réalité des traitements inhumains et dégradants qu'il aurait subis au Congo, il ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort des termes de la décision rendue le 27 novembre 2014 sur sa demande reconnaissance de la qualité de réfugié, que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que les pièces qu'il produisait ne permettaient pas d'établir qu'il bénéficiait du statut de réfugié en Afrique du Sud. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
N° 20VE01970 2