Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2015, le 17 mars 2016, le 28 septembre 2016, le 2 décembre 2016, le 12 décembre 2016, le 11 janvier 2017, le 25 janvier 2017 et le 16 février 2017, la SOCIETE ODDO, représentée par Me Schneider, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la SA Banque d'Orsay, aux droits de laquelle elle vient, au titre de l'exercice clos en 2001 à concurrence de 1 305 042 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE ODDO soutient que :
- l'absence d'avoir fiscal attaché à des dividendes en provenance de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
- elle a effectué l'ensemble des démarches qu'elle était susceptible d'effectuer en vue de déterminer le taux effectif d'imposition des bénéfices des exercices sur lesquels ont été prélevés les dividendes qu'elle a reçus ;
- elle apporte la preuve que le versement de ces dividendes a été décidé par l'assemblée générale des sociétés concernées approuvant les comptes de l'exercice 2000 et affectant le résultat de cet exercice ;
- le montant des conclusions d'appel est inférieur au montant des conclusions de première instance au titre de l'exercice 2001.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la Banque d'Orsay, aux droits de laquelle vient la SOCIETE ODDO, a perçu en 1999, 2000 et 2001 des dividendes versés par des sociétés établies dans divers Etats de l'Union européenne ; que la SOCIETE ODDO a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la Banque d'Orsay à hauteur de l'avoir fiscal auquel la perception de ces dividendes aurait donné droit si les sociétés distributrices avaient été établies en France ; que, par un jugement en date du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que la SOCIETE ODDO demande l'annulation de ce jugement et limite en appel sa demande de restitution au montant de l'avoir fiscal qui aurait été attaché aux dividendes perçus en 2001, soit 1 323 164 euros ;
Sur l'atteinte portée par les dispositions relatives à l'avoir fiscal au principe de libre circulation des capitaux, et les conditions dans lesquelles il y est remédié :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant l'année d'imposition en litige : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué:/ a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;/ b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor (...) / Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à (...) 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant cette année d'imposition : " (...) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires " ;
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres (...) sont interdites " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à la liberté de circulation des capitaux s'oppose à la législation d'un Etat membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle le droit d'une personne assujettie à l'impôt à titre principal dans un État membre au bénéfice de l'avoir fiscal à raison des dividendes qui lui sont versés par des sociétés anonymes est exclu lorsque ces dernières ne sont pas établies dans cet État ; qu'ainsi, les dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, en tant qu'elles ne permettaient pas à un contribuable français de bénéficier de l'avoir fiscal au titre des dividendes qui lui étaient versés par une société établie dans un autre État membre de l'Union européenne, à raison de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice sur les bénéfices ainsi distribués, méconnaissaient la liberté de circulation des capitaux garantie par le traité ;
5. Considérant, dès lors, qu'une société française ayant perçu des dividendes versés par des sociétés distributrices établies dans un autre État membre de la Communauté européenne dans les conditions alors fixées par l'article 158 bis du code général des impôts est, sur le principe, fondée à obtenir un crédit d'impôt calculé de telle sorte que les dispositions alors en vigueur dudit article 158 bis soient neutres au regard de la liberté de circulation des capitaux ;
Sur les conditions d'attribution d'un crédit d'impôt :
6. Considérant que la SOCIETE ODDO ne peut bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de dividendes provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'autant que ces distributions rempliraient les conditions posées par le droit interne à l'attribution d'un avoir fiscal ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts, alors en vigueur et relatives à l'avoir fiscal, que celui-ci était exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que l'octroi d'un crédit d'impôt est ainsi subordonné à la condition que les produits distribués par la filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne aient le caractère de dividendes alloués en vertu d'une décision régulière des organes compétents de cette société ;
8. Considérant que le ministre ne conteste pas que les dividendes versés à la banque d'Orsay par les sociétés Danske Bank, Novo Nordisk et Teledanmark satisfont aux conditions auxquelles l'attribution de l'avoir fiscal était subordonnée en droit interne ; que la SOCIETE ODDO peut dès lors prétendre à l'octroi d'un crédit d'impôt au titre de ces dividendes ;
9. Considérant que, s'agissant des dividendes versés par la société Danisco, qui s'élèvent à 10 718 112 DKK, l'administration fait valoir qu'il n'y a lieu de les retenir qu'à hauteur de 54 % , soit la proportion des bénéfices de la société qui a été utilisée au versement de dividendes, le reste étant consacré à un plan de rachat d'actions ; que cependant, il ressort du rapport annuel de la société de la société Danisco pour l'année 2000 que l'assemblée générale de la société a décidé de fixer le dividende à 6 DKK par action ; que l'attestation de la banque dépositaire des titres de la société Danisco indique que la banque d'Orsay a reçu une somme de 10 718 112 DDK, à raison de 1 786 532 actions et de 6 DKK par action ; qu'ainsi les sommes versés par la société Danisco ont le caractère de dividendes alloués en vertu d'une décision régulière des organes compétents de cette société et la SOCIETE ODDO peut prétendre à l'octroi d'un crédit d'impôt à ce titre ;
Sur le montant du crédit d'impôt :
En ce qui concerne le régime de preuve :
10. Considérant que pour assurer le respect de l'objectif de neutralité sur la circulation des capitaux, ci-dessus rappelé, l'administration fiscale doit être en mesure de déterminer de façon suffisamment fiable, pour chaque dividende, le montant de l'impôt sur les sociétés effectivement acquitté dans l'État d'établissement de la société distributrice et devant faire l'objet de l'avoir fiscal à accorder à la société bénéficiaire des dividendes ;
11. Considérant, dès lors, que l'administration fiscale est en droit d'exiger que le redevable de l'impôt sur les sociétés lui apporte les éléments de preuve qu'il est à même de détenir concernant l'impôt effectivement acquitté sur les bénéfices distribués par une société distributrice établie dans un autre État membre de l'Union européenne afin qu'elle soit ainsi mise en mesure de déterminer, sous le contrôle du juge de l'impôt, le montant du plafonnement de l'avoir fiscal nécessaire, le cas échéant, pour assurer une atténuation de l'imposition initiale de même proportion que celle dont aurait bénéficié une société française à raison des dividendes en cause s'ils avaient été distribués par une société établie en France, alors même que, à l'égard des sociétés distributrices installées en France, ces mêmes éléments, connus de l'administration, ne sont pas exigés ;
12. Considérant que la production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu'il ne se révèle pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d'apporter la preuve du paiement de l'impôt par les sociétés établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation de ces États se rapportant à la prévention de la double imposition et à l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu'à la conservation des documents administratifs ;
En ce qui concerne le mode de calcul du crédit d'impôt :
13. Considérant que le crédit d'impôt ne saurait être supérieur au montant de l'impôt effectivement acquitté dans l'Etat d'établissement de la société distributrice des dividendes ; qu'en effet, une restitution indépendante de l'impôt effectivement versé pourrait conduire non à la suppression d'une double imposition mais, le cas échéant, à une absence de toute imposition ; que, par suite, lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par une société établie dans un autre Etat membre sont soumis, dans cet Etat, à un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français, soit 33,33 %, le montant du crédit d'impôt auquel la société bénéficiaire peut prétendre doit être limité au montant de l'avoir fiscal dont elle aurait pu bénéficier si la société distributrice avait été établie en France ;
14. Considérant qu'ainsi que, par l'arrêt précité du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, si un Etat membre devait attribuer aux bénéficiaires de dividendes provenant d'une société établie dans un autre Etat membre un crédit d'impôt représentant invariablement le montant de l'avoir fiscal, cela reviendrait à accorder à ces dividendes un traitement plus favorable que celui dont bénéficient les dividendes provenant du premier Etat membre, lorsque le taux d'imposition auquel la société distributrice de ces dividendes était assujettie dans son Etat d'établissement est inférieur au taux d'imposition appliqué dans le premier Etat membre ; que lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par une société établie dans un autre Etat membre sont soumis, dans cet Etat, à un impôt établi au vu d'un taux inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés en France, soit 33,33 %, le crédit d'impôt auquel peut prétendre la société bénéficiaire doit être déterminé afin de rétablir une situation équivalente au regard de la double imposition économique des dividendes selon que ceux-ci ont pour origine une société établie en France ou une société établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que, lorsqu'une société établie en France distribue des dividendes qui ne sont pas soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, elle doit acquitter un précompte mobilier ; que le montant du précompte versé à raison de la distribution de ses résultats par une telle société, en application du 1 de l'article 223 sexies du même code dans sa rédaction en vigueur pendant l'année d'imposition en litige, correspond à l'écart entre l'impôt effectivement acquitté sur ces résultats et celui dont aurait résulté l'application de ce taux normal ; que, par suite, le crédit d'impôt auquel la société bénéficiaire peut prétendre correspond au montant de l'avoir fiscal dont elle aurait pu bénéficier si la société distributrice avait été établie en France, diminué du montant correspondant à l'écart entre l'impôt effectivement acquitté part la société distributrice sur ses résultats et celui dont aurait résulté l'application de ce taux normal ;
Sur le montant du crédit d'impôt à restituer à la requérante :
15. Considérant que la SOCIETE ODDO justifie avoir reçu de la société Danske Bank un dividende de 12 379 150 euros sur les résultats de l'exercice 2000 ; qu'il ressort du rapport annuel de cette société que celle-ci a subi sur les résultats de cet exercice un taux d'imposition effectif de 29,12 % ; que la SOCIETE ODDO justifie des démarches diligentées auprès de la Danske Bank pour obtenir des informations sur l'impôt que celle-ci a acquitté sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes qu'elle a distribués ; que, pour sa part, le ministre se borne à dénier la valeur probante des documents produits par la requérante sans apporter d'élément en sens contraire ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la société Danske Bank a effectivement acquitté 5 085 791 euros d'impôt sur bénéfices sous-jacents aux dividendes qu'elle a distribués à la banque d'Orsay ; que l'écart entre ce montant et l'impôt qu'elle aurait acquitté si elle avait été établie en France s'élève à 735 856 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que cet écart doit être déduit de la somme de 1 856 872 euros, qui correspond à l'avoir fiscal que la banque d'Orsay aurait perçu si les dividendes avaient été distribués par une société établie en France ; que le crédit d'impôt auquel a droit la SOCIETE ODDO s'élève ainsi à 1 121 016 euros ; qu'il y a lieu cependant de limiter la restitution à 720 962 euros, somme demandée par la SOCIETE ODDO au titre des dividendes versés par la Danske Bank ;
16. Considérant que la SOCIETE ODDO justifie avoir reçu de la société Teledanmark un dividende de 3 614 800 euros sur les résultats de l'exercice 2000 ; qu'il ressort du rapport annuel de cette société que celle-ci a subi sur les résultats de cet exercice un taux d'imposition effectif de 26,28 % ; que la SOCIETE ODDO justifie des démarches diligentées auprès de la Teledanmark pour obtenir des informations sur l'impôt que celle-ci a acquitté sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes qu'elle a distribués ; que, pour sa part, le ministre se borne à dénier la valeur probante des documents produits par la requérante sans apporter d'élément en sens contraire ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la société Teledanmark a effectivement acquitté 1 288 618 euros d'impôt sur bénéfices sous-jacents aux dividendes qu'elle a distribués à la banque d'Orsay ; que l'écart entre ce montant et l'impôt qu'elle aurait acquitté si elle avait été établie en France s'élève à 345 854 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que cet écart doit être déduit de la somme de 542 220 euros, qui correspond à l'avoir fiscal que la banque d'Orsay aurait perçu si les dividendes avaient été distribués par une société établie en France ; que le crédit d'impôt auquel a droit la SOCIETE ODDO au titre de ces dividendes s'élève donc à 196 366 euros ; qu'il y a lieu cependant de limiter la restitution à 189 994 euros, somme demandée par la SOCIETE ODDO au titre des dividendes versés par la société Teledanmark ;
17. Considérant que la SOCIETE ODDO justifie avoir reçu de la société Danisco un dividende de 1 441 586 euros sur les résultats de l'exercice 2000 ; qu'il ressort du rapport annuel de cette société que celle-ci a subi sur les résultats de cet exercice un taux d'imposition effectif de 39,18 % ; que, cependant, le ministre indique que le taux normal d'impôt sur les sociétés applicables au Danemark pour l'exercice considéré était de 32 % ; que la SOCIETE ODDO n'apporte aucune explication sur l'écart entre le taux effectif et le taux théorique et sur la nature de l'imposition subie par la société Danisco ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir le taux de 32 % comme le taux d'imposition ayant grevé les bénéfices sous-jacents aux dividendes que la société Danisco a distribués à la banque d'Orsay ; qu'il en résulte un impôt de 678 393 euros ; que l'écart entre ce montant et l'impôt qu'elle aurait acquitté si elle avait été établie en France s'élève à 28 266 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que cet écart doit être déduit de la somme de 216 238 euros, qui correspond à l'avoir fiscal que la banque d'Orsay aurait perçu si les dividendes avaient été distribués par une société établie en France ; que le crédit d'impôt auquel a droit la SOCIETE ODDO au titre de ces dividendes s'élève donc à 187 972 euros ; qu'il y a lieu cependant de limiter la restitution à 144 144 euros, somme demandée en première instance par la SOCIETE ODDO au titre des dividendes versés par la société Danisco ;
18. Considérant que la SOCIETE ODDO justifie avoir reçu de la société Novo Nordisk un dividende de 2 499 268 euros sur les résultats de l'exercice 2000 ; qu'il ressort du rapport annuel de cette société que celle-ci a subi sur les résultats de cet exercice un taux d'imposition effectif de 36,22 % ; que, cependant, le ministre indique que le taux normal d'impôt sur les sociétés applicables au Danemark pour l'exercice considéré était de 32 % ; que la SOCIETE ODDO n'apporte aucune explication sur l'écart entre le taux effectif et le taux théorique et sur la nature de l'imposition subie par la société Novo Nordisk ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir le taux de 32 % comme le taux d'imposition ayant grevé les bénéfices sous-jacents aux dividendes que la société Novo Nordisk a distribués à la banque d'Orsay ; qu'il en résulte un impôt de 1 176 126 euros ; que l'écart entre ce montant et l'impôt qu'elle aurait acquitté si elle avait été établie en France s'élève à 49 005 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que cet écart doit être déduit de la somme de 374 890 euros, qui correspond à l'avoir fiscal que la banque d'Orsay aurait perçu si les dividendes avaient été distribués par une société établie en France ; que le crédit d'impôt auquel a droit la SOCIETE ODDO au titre de ces dividendes s'élève donc à 325 885 euros ; qu'il y a lieu cependant de limiter la restitution à 249 902 euros, somme demandée en première instance par la SOCIETE ODDO au titre des dividendes versés par la société Novo Nordisk ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ODDO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la Banque d'Orsay au titre de l'exercice 2001 à hauteur de 1 305 002 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE ODDO la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la Banque d'Orsay au titre de l'exercice 2001 à hauteur de 1 305 002 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1311953 du 18 mai 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ODDO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la SOCIETE ODDO est rejeté.
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N° 15VE02167