Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, M. C...B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire du 13 septembre 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 21 janvier 1980, a sollicité le 21 mars 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par décision du 13 septembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1608255 du 24 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle rappelle notamment que M. B...a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et affirme que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale telle que la décision prise à son encontre porterait à cette situation une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'elle est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée sur ce dernier point, alors même qu'elle ne fait précise pas la durée du concubinage du requérant avec celle qui est devenue son épouse le 27 mai 2015, ni la date de ce mariage ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B..., qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'enfin, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est arrivé en France en septembre 2002 et qu'il a épousé en mai 2015 une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis 2012 ;
7. Considérant que, toutefois, d'une part, que le requérant, qui verse au dossier un passeport avec un visa Schengen de court séjour valable du 13 août au 31 décembre 2002, comportant seulement un tampon à date très difficilement lisible dont il semble ressortir qu'il est arrivé à Athènes le 15 septembre 2002, n'établit pas être entré sur le territoire français durant la période de validité de ce visa, ni qu'il résiderait en France de manière habituelle depuis 2002, ainsi qu'il le soutient ; que les éléments qu'il produit ne sont pas non plus suffisants, notamment s'agissant des années antérieures à 2008, pour démontrer une telle présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'au contraire, le jugement rendu en sa faveur par le juge judicaire le 12 février 2015 et rejetant l'opposition à son mariage formée par le procureur de la République, se fonde notamment sur le fait qu'il a produit une carte l'autorisant à séjourner en Italie jusqu'au 16 août 2014 et de nature à prouver sa situation régulière dans l'espace Schengen ;
8. Considérant, d'autre part, que M. B...ne démontre par aucune pièce son insertion en France aux plans social et professionnel ; que la réalité d'un concubinage effectif depuis 2012, comme il est allégué en appel, avec la ressortissante française qui est devenue son épouse en mai 2015, n'est pas établie, en l'absence notamment de témoignages probants, M. B... ayant produit en première instance trois témoignages peu circonstanciés relatifs à un concubinage effectif depuis 2010 qui ne peuvent être considérés comme suffisants, le requérant faisant désormais état d'un concubinage depuis 2012 seulement ; que si des factures d'électricité sont produites, sur lesquelles figurent le nom de M. B...et de sa future épouse, concernant un logement situé au Bourget (Seine-Saint-Denis), datées entre le 13 juillet 2012 et le 21 mai 2014, et si le requérant produit un certificat établi pour M. et Mme B... le 12 octobre 2016, par lequel Mme A...certifie avoir hébergé les intéressés " depuis juillet 2011 et jusqu'au mois de février 2016 à [s]on domicile " du 8 avenue Emile à Pierrefitte/Seine (Seine-Saint-Denis), ces éléments sont contradictoires avec les adresses de domiciliation de M. B...figurant pour les mêmes périodes sur d'autres pièces produites en première instance ; qu'eu égard à ces éléments, la réalité d'un concubinage effectif de M. B...avec sa future épouse depuis 2012 ne peut être considérée comme établie ;
9. Considérant, enfin, que le mariage célébré le 27 mai 2015, moins d'un an et demi avant la date de la décision litigieuse, est récent ;
10. Considérant qu'il résulte des éléments rappelés aux points 7 à 9 ci-dessus que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 32 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ; que, de même, en l'absence de considérations ou de motifs pouvant être qualifiés d'humanitaires ou d'exceptionnels, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°17VE01968