Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2016 et 14 février 2017, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGVAT), représenté par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 700 euros avec intérêts de droit à compter du 15 juin 2012, date de réception de sa demande préalable ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée dès lors que l'administration pénitentiaire avait la garde de M. D...et de son agresseur, M.B..., tous deux mineurs incarcérés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; la décision judicaire d'incarcération de M. D... a eu pour effet de transférer à l'administration pénitentiaire la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie de ce mineur, qui n'était plus à la garde de ses parents ; ce n'est que pour la mise en jeu des régimes de responsabilité sans faute envers les tiers fondés sur le risque et non sur la garde que le Conseil d'Etat a jugé que les victimes usagers du même service public que l'agresseur ne pouvaient avoir la qualité de " tiers " susceptibles de bénéficier de ces régimes ;
- en toute hypothèse, la responsabilité pour faute simple de l'Etat, consistant dans un défaut de surveillance, est engagée : aucun gardien n'était présent dans la salle de classe au moment où l'agression a eu lieu ; il appartenait aux surveillants de faire preuve d'une vigilance accrue en raison de l'animosité existant entre les deux détenus et de prévenir tout acte de violence susceptible de se reproduire entre eux ; une altercation verbale a eu lieu dans la salle de classe à propos des places occupées et les surveillants avaient ainsi la possibilité d'intervenir avant que M. B...ne porte des coups de lame de rasoir à M.D... à trois reprises ; le défaut de surveillance a permis à M. B...de se procurer, par l'intermédiaire d'un autre détenu, dans l'enceinte de la maison d'arrêt, un objet extrêmement dangereux susceptible d'être utilisé comme une arme ; le fait qu'un détenu mineur ait pu aussi facilement se procurer une lame de rasoir auprès d'un majeur révèle un défaut de surveillance, soit en raison d'une mauvaise vérification dans la collecte des lames de rasoir, soit en raison d'une absence totale d'organisation de la collecte de ces lames de rasoir après utilisation ;
- la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de grande instance d'Evry a, par un jugement du 16 mai 2011, alloué à M. D...en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son agression, la somme totale de 14 200 euros et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le fonds ayant versé les sommes allouées à M.D..., il est ainsi, en application de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, subrogé dans les droits de M. D...et est en droit d'obtenir de l'Etat, responsable des préjudices subis par l'intéressé le remboursement de la somme de 14 700 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 décembre 2007, au début d'un cours de mathématiques organisé dans une salle de classe de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, M. C...B..., alors mineur, incarcéré au centre des jeunes détenus de cet établissement pénitentiaire, a agressé un codétenu, M. E...D..., également mineur, en lui portant deux coups de lame de rasoir au visage ; que, le 16 mai 2011, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de grande instance d'Evry a alloué à M. D...la somme de 14 200 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGVAT) relève appel du jugement n° 1205585 du 11 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête, qu'il présentait en qualité de personne subrogée dans les droits de la victime, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 14 700 euros en remboursement des sommes qu'il avait versées à M. D..., assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire le 15 juin 2012 ;
2. Considérant qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, sous certaines conditions se trouvant réunies en l'espèce, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance ; que le dernier alinéa de l'article 706-9 du même code dispose que les indemnités allouées à ce titre sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'aux termes de l'article 706-11 de ce code : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) " ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Considérant que la décision par laquelle une juridiction pénale décide l'incarcération d'un mineur en maison d'arrêt transfère de ses parents ou tuteurs au service public pénitentiaire la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve ainsi investi, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés par ce mineur dans le cadre de cette incarcération, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la victime a la qualité de tiers ou celle d'usager du service public pénitentiaire ; que, par suite, le FGVAT est fondé à demander le remboursement par l'Etat des sommes réparant les préjudices subis le 11 décembre 2007 par M. D...et qu'il a versées à celui-ci ;
Sur les préjudices :
4. Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure judiciaire portée devant le Tribunal de grande instance d'Evry (commission d'indemnisation des victimes d'infractions), en présence du Fonds de garantie, qu'en conséquence de l'agression susmentionnée, M. D...>reste atteint d'une incapacité partielle permanente estimée à 2% ; qu'il a enduré des souffrances estimées à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il demeure affecté d'un préjudice esthétique de 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis par M. D...en fixant à 14 200 euros l'indemnité destinée à les réparer ; que, par suite, le FGVAT, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée à hauteur de cette somme, est fondé à demander la condamnation de l'État à lui rembourser celle-ci ;
6. Considérant, en revanche, que si le FGVAT est subrogé dans les droits de M. D... pour obtenir le remboursement de l'indemnité qu'il lui a versée, c'est dans la limite de la subrogation dont il bénéficie ; que la somme de 500 euros que le FGVAT a versée à M.D..., correspondant à l'application au bénéfice de celui-ci par le juge judiciaire de l'article 700 du code de procédure civile, n'entre pas dans le champ de cette subrogation, laquelle est limitée au montant des réparations mises à la charge du responsable du dommage ; que, par suite, les conclusions du FGVAT tendant à ce que l'Etat lui rembourse cette somme ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le FGVAT est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 14 200 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, date de réception par le ministre de la réclamation préalable du requérant, ainsi que celui-ci le demande ; qu'ainsi, le FGVAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 1 500 euros au FGVAT ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, d'une part, la somme de 14 200 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 juin 2012, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est rejeté.
N° 16VE00265 2