2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1611716 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la requête d'annulation de M.A....
Il soutient que :
- le licenciement pour faute lourde dont a fait l'objet M. A...ne peut s'apparenter à une perte involontaire d'emploi ; les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ne s'appliquaient dès lors pas à la situation de cet étranger ;
- en outre, le requérant a été invité à produire sous un délai de 15 jours un nouveau contrat de travail mais n'a jamais donné suite à cette demande ; il ne peut prétendre qu'il a été involontairement privé d'emploi.
......................................................................................................
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que MA..., ressortissant bangladais né le 27 janvier 1982, a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un jugement n° 1611716 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette requête ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement et demande à la Cour de rejeter la requête de M.A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : ( ...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " (...) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné du contrat de travail visé " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France " ; que, selon les dispositions de l'article R. 5221-33 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail que la validité de l'autorisation de travail est prorogée d'un an lorsque l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de première demande de renouvellement ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu délivrer le 29 janvier 2015 une carte de séjour " salarié " valable jusqu'au 28 janvier 2016 pour travailler à temps complet comme plongeur dans l'établissement de restauration " La Scala " pour la société Arena, avec laquelle il avait conclu un contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 12 mars 2012, transformé par la suite en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été mis à pied par cet employeur le 11 novembre 2015 et licencié pour faute grave le 5 décembre 2015 ; que, nonobstant le fait que la rupture du contrat de travail à l'initiative de son employeur était liée à son comportement professionnel fautif, et contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE en appel, M. A...s'est alors trouvé, à la date de prise d'effet de son licenciement, involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail ;
5. Considérant, en second lieu, que le préfet, qui avait également motivé sa décision du 4 juillet 2016 sur le fait que M. A...n'était pas en mesure de présenter, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, une nouvelle promesse d'embauche ou un nouveau contrat de travail, fait valoir en appel ce motif de rejet de la demande de l'intéressé et souligne que celui-ci n'a jamais donné suite à la demande par laquelle il lui demandait, le 3 mars 2016, de lui communiquer sous quinze jours ce nouveau contrat ;
6. Considérant toutefois que la circonstance que M. A...n'a pas répondu à la demande du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 3 mars 2016 est sans incidence sur la situation dans laquelle il se trouvait à la date du 28 janvier 2016 à laquelle il a présenté sa demande, dont il n'est pas contesté qu'elle constituait la première demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date du 28 janvier 2016, M. A..., licencié moins de deux mois plus tôt à l'initiative de son employeur, était pris en charge depuis dix jours, à son initiative, par les services de Pôle Emploi, en vue, notamment, de retrouver un emploi conforme à ses qualifications, ce qu'il a d'ailleurs fait en concluant, le 7 avril 2016, un contrat de travail avec un autre établissement de restauration ; que M. A...ne pouvait, dès lors, être regardé comme n'étant pas, à cette date du 28 janvier 2016, involontairement privé d'emploi ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail citées au point 2, garantissant à cet étranger la prorogation de son autorisation de travail pour une durée d'un an, n'étaient pas applicables à sa situation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 4 juillet 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.A..., qui n'a pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en appel, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N°17VE01670