M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1106657 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le
8 juin 2015, le 1er décembre 2016 et le 23 mars 2017, sous le n° 15VE01785, M.A..., représenté par Me Mouzon, avocat, a demandé à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 15VE01785 du 20 avril 2017, la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a réduit les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 respectivement de
5 000 euros et 8 000 euros, prononcé la décharge des impositions litigieuses correspondant à cette réduction en base, et réformé le jugement du Tribunal administratif de Versailles.
Par une requête enregistrée le 9 juin 2017 sous le n° 17VE01836, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour de constater que l'arrêt n° 15VE01785 du 20 avril 2017 est entaché d'une erreur matérielle et de rectifier celle-ci en modifiant les motifs de l'arrêt ainsi que les articles 1 et 2 du dispositif en prononçant une réduction des bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 respectivement de 8 000 euros et 5 000 euros.
Il soutient que la Cour a inversé les montants à dégrever au titre des années litigieuses et que les motifs et le dispositif de la décision sont entachés d'une erreur matérielle en tant qu'ils prévoient une réduction des bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 respectivement d'une somme de 5 000 et de 8 000 euros, au lieu de l'inverse.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du président de la Chambre du 28 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l'arrêt dont la rectification est demandée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur,
- et les conclusions Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant que l'arrêt de la Cour du 20 avril 2017 se fonde, en son considérant 5, sur le fait que M. A...justifie, par la production de bordereaux de remises bancaires mentionnant le nom du déposant, de ce qu'il a déposé sur les comptes de la société CTAP à la banque BRED et au CIC, d'une part, une somme de 8 000 euros en deux versements du 18 septembre 2008, et, d'autre part, une somme de 5 000 euros le 10 mars 2009 ; qu'il en déduit que le contribuable établit ainsi, à concurrence de ces montants, le caractère de remboursement d'avances des sommes inscrites au crédit de son compte courant dans les écritures de la société CTAP dont il était le gérant et l'associé, et qui ont été imposées comme revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-I du code général des impôts ;
3. Considérant toutefois que l'arrêt de la Cour, en contradiction avec ce qui précède, mentionne aussi, d'une part, au même considérant 5 que " M.A... rapporte seulement la preuve que les revenus qualifiés de revenus de capitaux mobiliers sont, à concurrence de 5 000 euros en 2008 et de 8 000 euros en 2009, des dépôts à ses frais opérés sur les comptes bancaires de la société CTAP ", et, d'autre part, à l'article 1er de son dispositif, que " Les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, sont réduites, respectivement, d'une somme de 5 000 euros et d'une somme de 8 000 euros " ; qu'ainsi, la Cour a inversé les montants à dégrever en base au titre de chacune des années en litige ; que cette erreur, qui ne résulte pas d'une appréciation d'ordre juridique ou d'une interprétation par la Cour des faits qui lui étaient soumis, constitue une simple erreur matérielle ; que cette erreur matérielle n'est pas imputable au requérant et a eu une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il appartient à la Cour de rectifier cette erreur ;
4. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de substituer à la motivation, citée au point 3, figurant au considérant 5 de l'arrêt n° 15VE01785 la phrase "M.A... rapporte seulement la preuve que les revenus qualifiés de revenus de capitaux mobiliers sont, à concurrence de 8 000 euros en 2008 et de 5 000 euros en 2009, des dépôts à ses frais opérés sur les comptes bancaires de la société CTAP ", et, d'autre part, de substituer au contenu de l'article 1er du dispositif de cet arrêt, également cité au point 3, la phrase : " Les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 sont réduites, respectivement, d'une somme de 8 000 euros et d'une somme de 5 000 euros ." ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est admis.
Article 2 : Au considérant 5 de l'arrêt n° 15VE01785 du 20 avril 2017, la phrase "M. A... rapporte seulement la preuve que les revenus qualifiés de revenus de capitaux mobiliers sont, à concurrence de 8 000 euros en 2008 et de 5 000 euros en 2009, des dépôts à ses frais opérés sur les comptes bancaires de la société CTAP " est substituée à la phrase " M. A... rapporte seulement la preuve que les revenus qualifiés de revenus de capitaux mobiliers sont, à concurrence de 5 000 euros en 2008 et de 8 000 euros en 2009, des dépôts à ses frais opérés sur les comptes bancaires de la société CTAP ".
Article 3 : Le dispositif de l'arrêt n° 15VE01785 du 20 avril 2017 est modifié comme suit : " Article 1er : Les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 sont réduites, respectivement, d'une somme de 8 000 euros et d'une somme de 5 000 euros ".
N°17VE01836 2