Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel a examiné la demande de M. A... B..., ressortissant brésilien, qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le requérant soutenait que l'arrêté était entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, et qu'il ne se trouvait pas dans une situation irrégulière en France. La Cour a conclu que les arguments avancés par M. A... B... n'étaient pas fondés, notamment en raison d'un signalement aux fins de non-admission qui l'affectait.
Arguments pertinents :
1. Incompétence et insuffisance de motivation : M. A... B... a avancé que l'arrêté de reconduite à la frontière était entaché d'incompétence et qu'il n'était pas suffisamment motivé. Cependant, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas d’éléments factuels ou juridiques pour remettre en question l’appréciation du tribunal de première instance sur ces points.
> Citation : "M. A...B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance."
2. Situation irrégulière : La Cour a confirmé que M. A... B... n'était pas en situation régulière en France, ayant fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire des autorités belges.
> Citation : "L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir qu'il se trouvait régulièrement sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué."
3. Absence de délai de départ volontaire : La Cour a noté que la mesure de reconduite à la frontière n'était pas accompagnée d'une décision distincte accordant un délai de départ volontaire, rendant ainsi inopérants les arguments relatifs à une telle décision.
> Citation : "Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et de l'insuffisance de motivation de cette décision inexistante [...] doivent être écartés comme inopérants."
Interprétations et citations légales :
- Interprétation de l'article L. 531-3 : La décision s'appuie sur l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que lorsqu'un étranger fait l'objet d'un signalement en raison d'une décision exécutoire d'un autre État, l'autorité peut décider de sa reconduite à la frontière. La Cour a interprété cet article comme une base légale valide pour la mesure prise à l'encontre de M. A... B....
> Citation : "Lorsque [...] un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission [...] l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 531-3)
Cette interprétation souligne que le pouvoir de reconduite à la frontière demeure dans le cadre légal prévu, même en l'absence de séjour régulier, renforçant l'argument selon lequel l'arrêté de reconduite n'était pas entaché d'illégalité.
En conclusion, la décision de la Cour s’appuie sur une interprétation stricte des dispositions légales applicables dans le cadre des mesures d’éloignement, concluant que M. A... B... ne pouvait pas bénéficier d'un droit de séjour à ce moment-là.