Résumé de la décision
La SARL ALMERIA a introduit une requête devant la Cour contre un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, demandant l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de SNCF Réseau, ainsi que le versement de 7 000 euros pour les frais de justice. La SARL soutenait que la juridiction administrative était incompétente et qu’elle bénéficiait d’un bail commercial. Le Tribunal a confirmé la compétence de la juridiction administrative, validé l'injonction d'évacuation contre la SARL ALMERIA pour occupation sans droit ni titre et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction administrative : La Cour a validé la compétence de la juridiction administrative en affirmant que le bien occupé par la SARL ALMERIA faisait toujours partie du domaine public. En vertu du Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2141-1, le bien qui n'a pas fait l'objet d'un déclassement par acte administratif ne peut être considéré comme hors du domaine public.
2. Absence de droit au maintien dans les lieux : La Cour a constaté que la SARL ALMERIA occupait le domaine public sans droit depuis l'expiration de la convention d'occupation intervenu en mars 2010. La demande d'expulsion était fondée, le moyen de l’absence de motif légitime pour procéder à l’expulsion a été jugé irrecevable.
3. Montant des frais de justice : En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce n’est pas à SNCF Réseau de supporter les frais exposés par SARL ALMERIA, étant donnée qu'elle était la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
- Compétence du juge administratif : La décision a souligné que « le bien en cause [...] n'est pas dissociable desdites voies [ferroviaires], ce qui suffit à le faire regarder comme ayant été incorporé au domaine public ». Cela reflète que les biens nécessaires à l'exploitation d'un service public, tels que les voies ferrées, sont réputés appartenir au domaine public sauf preuve contraire par acte de déclassement, ce qui n’a pas été le cas ici (Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2141-1).
- Occupation sans droit ni titre : La Cour a cité : « la SARL ALMERIA est occupante sans droit ni titre », renforçant ici l’idée que l’expiration de la convention d'occupation entraîne une perte de droit à l’occupation, rendant ainsi légitime toute action d’expulsion à l’encontre de la société.
- Frais de justice : Concernant les frais de justice, la Cour a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative en énonçant : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante". Cela montre l’orientation de la jurisprudence vers le principe selon lequel la partie perdante est responsable des frais, en l'occurrence, la SARL ALMERIA, qui a été condamnée à verser 2 000 euros à SNCF Réseau.
En résumé, cette décision confirme la prééminence du droit administratif en matière de gestion des biens du domaine public et établit les bases légales pour l'expulsion de titulaires d'une occupation sans titre.