3° de mettre à la charge de l'OPIEVOY la somme de 3 000 euros à verser à Me Chehat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'immeuble de logements HLM en cause construit par l'OPIEVOY est un ouvrage public et la compétence de la juridiction administrative n'est pas discutable ;
- l'atteinte à une servitude de vue engendre une réparation par la voie de l'indemnisation ;
- en l'espèce la construction de l'immeuble de l'OPIEVOY porte atteinte à la vue et à l'éclairage d'une pièce de son appartement ;
- il est fondé à demander la démolition de l'immeuble ;
- il est fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité du fait du bâtiment ou de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage la réparation de son préjudice moral à hauteur de 60 000 euros et de son préjudice financier à hauteur de 40 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2016 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre la demande de M. A...tendant à ce que le tribunal ordonne la destruction par l'OPIEVOY du bâtiment situé 65 rue Princesse au Vésinet et condamne l'OPIEVOY à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte portée par le bâtiment en cause à la servitude de vue dont il bénéficie et du fait du trouble anormal de voisinage qu'il subit en tant que riverain d'un ouvrage public ;
2. Considérant que les immeubles édifiés par les offices publics d'aménagement et de construction, établissements publics à caractère industriel et commercial qui ont pour objet de réaliser toutes opérations d'urbanisme et la construction d'habitations à loyer modéré, constituent des ouvrages publics ; que les contentieux relatifs aux dommages causés aux tiers par ces immeubles relèvent de la compétence du juge administratif ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 30 avril 2014 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur le fond du litige :
Sur les conclusions tendant à la démolition de l'immeuble construit par l'OPIEVOY
65 rue Princesse au Vésinet :
3. Considérant que M. A...demande la condamnation de l'OPIEVOY à procéder à la démolition du bâtiment situé 65 rue Princesse au Vésinet ; que cet immeuble, ainsi qu'il a été dit plus haut, constitue un ouvrage public ; que le juge administratif n'est susceptible d'accueillir des conclusions tendant à la démolition d'un ouvrage public que s'il est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte que ledit ouvrage a été implanté de façon irrégulière ; que les conclusions de M. A...tendant purement et simplement à la démolition de l'ouvrage en cause sans procéder de l'exécution d'une décision juridictionnelle sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des personnes tierces par rapport à cet ouvrage public ; que lesdites personnes doivent toutefois établir tant la réalité des préjudices qu'elles allèguent avoir subis que l'existence d'un lien entre l'ouvrage public et lesdits préjudices et démontrer que les préjudices en question présentent un caractère anormal et spécial dépassant les inconvénients inhérents liés à la présence et au fonctionnement des ouvrages publics ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation de l'immeuble litigieux, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait contraire aux règles d'urbanisme applicables à la zone, aurait eu des conséquences importantes en ce qui concerne les façades comportant des baies et des ouvertures de l'immeuble dans lequel M. A...possède un appartement ; que s'il soutient que l'implantation de l'ouvrage au regard du mur pignon sur lequel sa salle de bain possède une lucarne en hauteur située au-dessus d'une baignoire et sans vue significative compromettrait l'ensoleillement de son appartement ainsi que sa capacité à bénéficier de la chaleur du soleil, ces circonstances, à les supposer établies, n'excèdent pas les contraintes auxquelles peuvent être normalement soumis, dans un environnement urbain, les riverains de parcelles classées en zones urbanisables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin pour la Cour d'ordonner une mesure d'expertise, faute pour M. A...de démontrer l'existence d'un préjudice direct, anormal et spécial, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPIEVOY présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1402151 du 30 avril 2014 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'OPIEVOY présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE01394