Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les
2 juin et les 2 et 6 octobre 2014, M.A..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge de la contravention de grande voirie n'a pas le pouvoir d'autoriser l'administration à procéder d'office au déplacement du bateau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4244-1 du code des transports, précisées par l'article R. 4244-1 du même code issues du décret n° 2014-803 du 16 juillet 2014 réservant cette compétence au préfet du département ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est de bonne foi car il était persuadé, lorsqu'il a acquis le bateau, qu'il pourrait obtenir une convention d'occupation du domaine public fluvial, d'autant qu'un autre bateau-logement stationnait à ses côtés et qu'aucune signalétique ne mentionnait l'interdiction de stationner ;
- l'attitude de l'administration est de nature à l'exonérer dans la mesure où le bateau était stationné depuis longtemps à l'endroit où il l'a acquis, à l'initiative de l'administration ; la vente a été publique ; aucune signalétique interdisant le stationnement n'a été mise en place ; un autre bateau-logement était stationné depuis 1991 à l'emplacement voisin.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que par procès-verbal du 3 juillet 2012 M.C..., chef d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, dûment assermenté, a constaté que le bateau " Le Paradis " appartenant à M. A...stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 48,345 à Bougival ; que, le 29 octobre 2012, l'établissement public Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Versailles ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié à M. A...par un courrier en date du 11 septembre 2012 dont il a accusé réception le 15 septembre suivant ; que M. A...relève appel du jugement du
3 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par Voies navigables de France, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros et, statuant sur l'action domaniale, lui a enjoint d'évacuer son bateau " Le Paradis " du domaine public fluvial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et a autorisé Voies navigables de France, en cas d'inexécution de cette injonction, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l' article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; et que selon l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bateau "Le Paradis " était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Bougival ; qu'ainsi, la présence de ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sur le domaine public fluvial ;
4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; qu'il en résulte que M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il est de bonne foi ;
5. Considérant que si le requérant fait valoir que l'attitude de l'administration est de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où le bateau était stationné, à l'endroit où il l'a acquis, depuis de nombreuses années et à l'initiative de l'administration, que la vente du bateau a été publique, qu'aucune signalétique interdisant le stationnement du bateau n'a été mise en place par Voies navigables de France au droit de l'emplacement qu'il occupe et qu'un autre bateau-logement était stationné depuis 1991 à l'emplacement voisin, les circonstances ainsi évoquées ne relèvent ni de la force majeure, ni d'une faute de l'administration assimilable à la force majeure ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune cause exonératoire ; que, par suite, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'infraction mentionnée à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques était constituée ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (...). " et qu'aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que l'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qui lui est confié ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; qu'il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R.4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office au déplacement d'un bateau, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures ; que, d'autre part, l'obligation de déplacer le bateau appartenant à M. A...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ou à son domicile et ne constitue pas davantage une privation de son bien ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros, lui a enjoint d'enlever à ses frais le bateau " Le Paradis " du domaine public fluvial dans un délai de trente jours et a autorisé Voies navigables de France, passé ce délai, à procéder d'office avec le concours de la force publique, et aux frais de M.A..., à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE01664 2