Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, M.A..., représenté par
Me Deraison, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne fait pas référence aux critères fixés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ce qui, par ailleurs, dénote une absence d'examen approfondi de sa situation ;
- son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels ; en effet, présent depuis 2010 en France, il y est professionnellement et socialement bien intégré et y dispose de liens familiaux et personnels forts ; en outre, il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il entre dans les cas d'attribution d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des articles L. 211-2-1, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-13, R. 311-19, R. 313-22,
R. 313-23 à R. 313-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard aux conditions de son séjour et à ses liens en France, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision de refus de séjour attaquée relève que, si M. A...se prévaut de la présence régulière en France de ses deux soeurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne, par ailleurs, que, faute de justifier d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel, le requérant ne peut davantage se prévaloir de l'article L. 313-14 de ce code en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; qu'à cet égard, elle souligne notamment, d'une part, que M.A..., conserve des attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans et, d'autre part, que l'intéressé, qui a reconnu avoir travaillé en utilisant frauduleusement le titre de séjour d'une tierce personne, ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante ; que la décision contestée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, fait état de la situation personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est dépourvue de caractère réglementaire, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou ne se serait pas livré à un examen suffisant de sa demande en ne se prononçant pas expressément sur sa situation au regard de cette circulaire ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
6. Considérant que M. A...qui invoque des considérations humanitaires et de motifs exceptionnels et qui, ainsi, peut être regardé comme se prévalant de ces dispositions, soutient qu'entré en France en octobre 2010, il y travaille depuis juin 2011 en qualité de plongeur et y dispose de forts liens personnels et familiaux ; que, toutefois, le requérant, qui du reste admet avoir frauduleusement utilisé le titre de séjour d'un tiers, ce qui ne saurait être considéré comme un gage d'insertion, ne justifie pas d'une intégration professionnelle ancienne ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que ses deux soeurs sont en situation régulière, il n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elles ; que se bornant à de vagues allégations, il n'apporte pas davantage d'élément circonstancié quant aux autres relations qu'il aurait nouées en France ; que, surtout, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'âgé de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille, il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident encore ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel, la situation de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui, ainsi qu'il a été dit, est dépourvue de caractère réglementaire ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6. et, en particulier, eu égard à l'absence de circonstances qui feraient obstacle à ce que M.A..., célibataire et sans charge de famille, poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas démuni d'attaches familiales, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, enfin, qu'en se bornant à invoquer pêle-mêle et sans la moindre précision les articles L. 211-2-1, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-13, R. 311-19, R. 313-22,
R. 313-23 à R. 313-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne met pas à même le juge d'apprécier la portée et partant le bien-fondé des moyens qu'il a ainsi entendu soulever ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03011