Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 aout 2019, M. B... représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail et de lui restituer son passeport ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions dénonçant la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant congolais né à Kinshasa le 9 novembre 1991, a déclaré être entré en France en novembre 2009, s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Le 6 novembre 2013, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Il a été interpellé le 30 mai 2019 pour usage de faux permis de conduire et placé en garde à vue. Par arrêté en date du 30 mai 2019, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. B... soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a toutefois répondu à ce moyen et l'a écarté au point 8 du jugement attaqué. Il suit de là que ce moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, M. B... soutient que le premier juge aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et d'examen de la situation de l'intéressé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. M. B... fait valoir qu'il a eu avec sa compagne deux enfants, l'un né en 2012 et l'autre en 2018, qu'il s'occupe de l'enfant de sa compagne né en 2014 et de nationalité française, et que sa compagne réside ainsi régulièrement sur le territoire. Si M. B... justifie en appel de la nationalité française de la fille de sa compagne, Tatiana, née en 2014 d'une autre union, il ne peut toutefois pas se prévaloir de l'ancienneté alléguée de trois ans de leur vie commune dès lors qu'il ressort de la copie de l'acte de naissance de leur enfant né le 5 août 2018 que chacun des parents résidait selon leur propre déclaration, à une adresse différente, l'un en Seine-et Marne, et l'autre dans l'Essonne. M. B... n'établit pas davantage contribuer à l'entretien de la fille Tatiana de sa compagne en produisant trois reçus de paiement de restauration scolaire de décembre 2018, avril et mai 2019 alors qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreuses factures non acquittées ont fait l'objet de lettres de relance et de titres de perception émis par le Trésor Public en l'absence de paiement. Par ailleurs, M. B... qui a déclaré être sans travail et sans ressource, qui a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en 2013 qu'il n'a pas exécutée, et qui faisait usage d'un faux permis de conduire lors de son interpellation, ne justifie pas d'une intégration particulièrement forte. Dans ces conditions, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 mai 2019. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N°19VE02881