Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2019 et le 8 décembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 25 juillet 2019 et les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 27 mars 2018 ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer la carte de résident de M. A... ou à défaut de lui délivrer une nouvelle carte dans un délai d'un mois ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie devant la commission d'expulsion est irrégulière pour défaut de motivation et d'examen sérieux ;
- l'arrêté d'expulsion est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation familiale ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public ;
- l'arrêté d'expulsion méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence ;
- l'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité mauritanienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé par le préfet du Val-d'Oise le 27 mars 2018, ainsi qu'une assignation à résidence. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision prononçant son expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, l'avis de la commission d'expulsion consultée le 23 mars 2018 mentionne l'atteinte grave à l'ordre public caractérisée par trois condamnations dont deux sanctionnent de violentes atteintes aux personnes, et que dans ces conditions, l'expulsion n'apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé. Cet avis est ainsi suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient le requérant et ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ou familiale.
3. En deuxième lieu, l'arrêté d'expulsion vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis émis le 23 mars 2018 par la commission départementale d'expulsion du Val-d'Oise. Il fait également état des trois infractions pénales commises par M. A... entre les 16 février et 18 juillet 2017 en les énumérant précisément, et considère qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de M. A... constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté mentionne enfin qu'eu égard à la gravité de la menace que représente la présence du requérant sur le territoire français, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient le requérant, et ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ou familiale.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise, le 29 mars 2017, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, extorsion par violence, menace ou contrainte et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, puis, le 17 mai 2017, à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, enfin, le 19 juillet 2017, à une peine de six mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Si M. A... soutient qu'il n'a commis aucune nouvelle infraction depuis, qu'il n'a pas eu le temps depuis sa remise en liberté d'effectuer des démarches de réinsertion, et qu'il a répondu aux sollicitations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a répondu que postérieurement à l'arrêté attaqué à la mise en demeure de ce Fonds de lui rembourser les sommes dont il s'est acquitté vis-à-vis des victimes de M. A..., et qu'il ne justifie d'aucune démarche de réinsertion professionnelle antérieure à cet arrêté. Dans ces conditions, eu égard au caractère réitéré des faits ayant donné lieu aux condamnations pénales, à l'usage de la violence à l'encontre de personnes physiques et à l'absence d'élément manifestant une volonté de bonne insertion au sein de la société à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que le comportement de M. A... constituait une menace grave pour l'ordre public.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en septembre 2009 dans le cadre d'une procédure de réunification familiale et que l'ensemble de sa famille réside en France, son père, son frère et sa soeur étant de nationalité française, sa mère étant, quant à elle, titulaire d'une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, arrivé sur le territoire français à l'âge de quatorze ans, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. A..., qui est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules automobiles " obtenu le 4 juillet 2013, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale en France à la date de la décision contestée, et ne peut utilement invoquer des circonstances postérieures. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des infractions pour lesquelles M. A... a été condamné, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, l'arrêté d'expulsion du 27 mars 2018 n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté doit par suite être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / Par exception : (...) b) Dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, la durée maximale de six mois ne s'applique pas ; (...) ".
9. M. A... soutient que l'arrêté l'oblige à se rendre une fois par semaine au commissariat sans fixer le jour et l'heure, ce qui restreint sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il n'a pas de visibilité sur les jours et heures auxquelles il devra se présenter et que la mesure risque de durer dès lors qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine puisqu'il a obtenu le statut de réfugié. Toutefois, cette décision, dont la souplesse laisse à M. A... la faculté de s'organiser pour déterminer le jour et l'heure pour se rendre au commissariat, ne le contraint pas à une présence permanente à son domicile et ne l'empêche pas de circuler dans la circonscription de Cergy. Par ailleurs, la durée maximale de six mois ne s'appliquant pas à la décision d'assignation à résidence en cas d'expulsion, la circonstance que la mesure risque de durer ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'aller et venir de M. A... disproportionné par rapport aux buts poursuivis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 27 mars 2018 d'expulsion et d'assignation à résidence du préfet du Val-d'Oise. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 19VE03274