Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, la société Shen Da Import Export, représentée par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement nos 1607022 et 1607029 du 16 mai 2017 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la situation de travail de M. A... n'est pas établie. Par conséquent, elle n'avait pas à s'acquitter des contributions spéciale et forfaitaire.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué par les services de police le 21 mars 2016 dans les entrepôts situés au 2 rue d'Arsonval à Gonesse, a été constatée la présence, en situation de travail, d'un ressortissant malien dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 26 juillet 2016, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Shen Da Import Export la somme de 17 600 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et celle de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La société Shen Da Import Export relève appel du jugement en date du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L.8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa version modifiée par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". En vertu de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-2 de ce même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (...) ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition qui font foi jusqu'à preuve du contraire que, lors du contrôle effectué le 21 mars 2016, les services de police ont constaté la présence, en situation de travail dès lors qu'il aidait deux autres personnes à " porter des cartons ", d'un ressortissant malien dépourvu de titre autorisant l'exercice d'une activité salariée et dépourvu de titre autorisant le séjour en France. Interrogé, ce dernier a déclaré travailler comme gardien depuis le 13 mars 2014 sur ce site et aider régulièrement le gérant de la société requérante à " décharger des camions ", tâche pour laquelle il était rémunéré. Ces déclarations ne sont pas sérieusement démenties par celles du gérant de la société qui a admis avoir recours aux services de l'intéressé en contrepartie d'une rémunération en nature. Dès lors, il résulte de ce qui précède que l'existence d'une relation de travail rémunérée peut être regardée comme établie. La société n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits et qu'ainsi elle ne serait pas tenue au paiement des contributions spéciale et forfaitaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Shen Da Import Export n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L'OFII n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Shen Da Import Export au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Shen Da Import Export une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Shen Da Import Export est rejetée.
Article 2 : La société Shen Da Import Export versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 17VE01883 2