Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, MmeA..., représentée par Me Coll, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable indemnitaire ;
2° de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 60 000 euros au titre des préjudices résultant de l'illégalité de la prise d'un arrêté de péril grave et imminent du 22 février 2011 et des titres de perception et commandements de payer correspondants, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ;
3° de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur les différents chefs de préjudice notamment son préjudice moral ;
- la commune de Gonesse et les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le bâtiment A n'était pas compris dans le périmètre de la copropriété ; par suite, l'arrêté de péril imminent du 22 février 2011 est illégal ;
- la commune de Gonesse a commis une faute en ne mettant pas en demeure la copropriété avant d'effectuer des travaux ;
- la commune de Gonesse a commis une faute en mettant à la charge de Mme A...l'ensemble des coûts des travaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...est propriétaire des lots 4, 5 et 6 qui correspondent au bâtiment A de l'immeuble situé 14 rue Emmanuel Rain. Cet immeuble comporte 6 lots qui correspondent à 3 bâtiments distincts A, B et C. Après plusieurs courriers restés sans réponse et une opération d'expertise qui s'est déroulée le 15 février 2011, le maire de Gonesse a rendu un arrêté de péril grave et imminent en date du 22 février 2011 portant sur une partie du bâtiment A. Une nouvelle opération d'expertise a eu lieu le 5 décembre 2012 constatant la dégradation du bâtiment. Le 24 juin 2014, une seconde procédure de péril était engagée par la commune de Gonesse. Un nouvel arrêté de péril grave et imminent a été rendu le 3 juillet 2014 par le maire de Gonesse. Par arrêté du 7 juillet 2014, le maire de Gonesse a ordonné la démolition des bâtiments A et B sur toutes les parties à risque pour une mise en sécurité des lieux. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme totale de 14 146, 24 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'illégalité de la prise de l'arrêté de péril grave et imminent du 22 février 2011 et des titres de perception et commandements de payer correspondants. Par un jugement du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement en demandant la condamnation de la commune en raison de l'illégalité de l'arrêté de péril imminent du 22 février 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de ses considérants 5, 7 et 8, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la commune de Gonesse aurait commis plusieurs fautes susceptibles d'engager sa responsabilité en considérant qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Gonesse n'était établie. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour omission à statuer sur le moyen susmentionné ne peut être qu'écarté.
Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) " et aux termes de l'article L. 511-1-1 du même code : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. /Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. / Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après. ". Enfin, aux termes de l'article L.511-3 dudit code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A...est la propriétaire des lots 4, 5 et 6 qui constituent l'intégralité du bâtiment A, et est également la seule copropriétaire des parties communes à ces trois bâtiments. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise du 21 février 2011 que d'importants désordres ont été constatés sur les murs extérieurs, les murs de sous-sol dans les caves d'une partie du bâtiment A, entrainant un risque d'effondrement des bâtiments sur la rue. Toutefois, le plan annexé au rapport montre que le porche d'accès aux parties arrières, seule voie d'accès à la rue pour les bâtiments B et C, est séparé des parties du bâtiment A supportant les désordres susmentionnés par une partie du bâtiment A en bon état.
5. Il résulte de l'instruction que le règlement de copropriété du 13 octobre 1953 prévoit à son deuxième chapitre, d'une part, que " le bâtiment A est commun entre les propriétaires des lots 4, 5, et 6 " et d'autre part, que " les parties communes aux copropriétaires des bâtiments pris séparément " sont " les fondations, les gros murs, les refends, les pignons, les façades, les ornements extérieurs à l'exclusion des garde-corps, balustrades, rampes d'appui, persiennes, volets, stores ou accessoires. Les charpentes, la toiture et ses écoulements, les (...) mitrons, les coffres et souches de cheminée, les canalisations de toute nature, (...) enfin, d'une façon générale, toutes choses et parties qui ne sont affectées à l'usage exclusif et particulier des copropriétaires, l'énumération ci-dessus n'étant pas limitative ". Le règlement précise concernant les caves du bâtiment A : " les copropriétaires des caves situées sous le bâtiment A supporteront seuls les frais de réparation et d'entretien des parties communes de ces caves ". En outre, les " parties communes aux copropriétaires des bâtiments pris séparément " sont à distinguées des " parties communes à l'ensemble des bâtiments " qui sont " la totalité du terrain sur lequel ils sont édifiés [...], le passage commun reliant à la cour commune, la cour commune, les water-closets, les dépendances y compris la cave à eau, partie de la cave formant le prolongement de l'escalier y conduisant ; enfin, d'une façon générale toutes choses et parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et, particulier des copropriétaires, l'énumération ci-dessus n'étant pas limitative ".
6. Il résulte tant de ces stipulations que du rapport d'expertise que les dommages constatés portent seulement sur les parties communes du seul bâtiment A dont Mme A...est seule propriétaire, ne jouxtant pas les parties communes à l'ensemble des autres bâtiments. A ce titre, et eu égard au périmètre des désordres, Mme A...était la seule personne susceptible de se voir adresser la mise en demeure litigieuse. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le maire n'aurait pas dû mettre à sa seule charge l'ensemble des coûts des travaux.
7. En second lieu, les dispositions applicables à la procédure d'urgence et de péril imminenent ne subordonnent pas la légalité de l'arrêté au caractère contradictoire de l'expertise, mais seulement à ce que les propriétaires concernés aient été avertis de la mise en oeuvre d'une procédure d'arrêté de péril ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux ont été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour la commune d'avoir préalablement mis en demeure les copropriétaires et notamment MmeA..., doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à payer à la commune de Gonesse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE01510