Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément en qualité d'assistance maternelle, ensemble la décision du 24 août 2015 rejetant son recours gracieux ;
2° de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère disproportionné de la décision du 7 juillet 2015.
En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2015 :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a méconnu les droits de la défense énoncés à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle n'a pas eu communication du courrier d'un parent l'accusant de différents griefs et n'a pas été informée de ce que la visite de l'infirmière puéricultrice porterait sur ces griefs ;
- la matérialité des faits qui fondent la décision n'est pas établie ;
- la décision présente un caractère disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.
En ce qui concerne la décision du 24 août 2015 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée des mêmes illégalités que la décision du 7 juillet 2015.
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Mme B...pour le Conseil Départemental des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., agréée en qualité d'assistante maternelle une première fois en 1989, pour une seconde fois en 1999, a obtenu le renouvellement de son agrément pour l'accueil de deux enfants, après un rappel concernant la sécurité des enfants accueillis le 13 juin 2014. Par une décision du 7 juillet 2015, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de l'agrément de Mme A...en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de deux enfants. Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2015, ensemble la décision du 24 août 2015 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 12 juillet 2016, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de son considérant 11, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le conseil départemental des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en procédant au retrait de l'agrément de Mme A.... Les premiers juges doivent être regardés comme ayant rejeté le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée. Le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour omission à statuer sur les moyens susmentionnés ne peut être qu'écarté.
S'agissant de la légalité externe des décisions en litige :
3. Les décisions des 7 juillet 2015 et 24 aout 2015 visent, d'une part, l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, relatif au retrait de l'agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, et précisent, d'autre part, que Mme A...n'assure pas la sécurité physique des enfants et a des difficultés à communiquer avec les professionnels de PMI et avec les parents des enfants accueillis. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dans ses deux branches, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces décisions ne fassent pas état de griefs datés, localisés et de conséquences dommageables pour les enfants.
4. S'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
5. Mme A...soutient qu'elle n'a pas eu communication de la lettre d'un parent présentant plusieurs griefs à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a pris connaissance des reproches qui figurent dans ce courrier lors de l'entretien conduit par la puéricultrice du conseil général le 31 mars 2015. Lors de cet entretien, elle a pu abondamment s'expliquer sur chacun des griefs qui lui étaient faits dans ce courrier. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A...n'ait pas eu communication de la lettre n'a pas privé l'intéressée d'une garantie.
S'agissant de la légalité interne des décisions en litige :
6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ". Aux termes de l'article L. 421-3 : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...). Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen du rapport de la puériculture du 31 mars 2015 et du compte-rendu d'entretien du 25 juillet 2014 avec la cadre responsable du secteur de la PMI que Mme A...a reconnu allumer son four à gaz et laisser la porte ouverte pour chauffer son appartement sans juger cette pratique dangereuse. Si Mme A...verse au débat ses factures de gaz, ces dernières ne sont pas de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés. Un tel comportement justifie, à lui seul, la décision de retrait d'agrément attaqué. Par ailleurs, d'autres faits, reprochés à MmeA..., pouvaient justifier cette décision. Si Mme A...a été mise en demeure de ne plus porter ses écouteurs au parc le 17 juillet 2014, il ressort de ces mêmes pièces que cette pratique, révélant un manque de vigilance de MmeA..., n'a pas cessé. En outre, Mme A...est dans l'incapacité d'apporter une explication aux griffures présentes sur le visage de l'enfant lorsqu'il était sous sa responsabilité. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit en première instance, Mme A...entretient des relations conflictuelles tant avec les parents des enfants qu'elle accueille qu'avec les professionnels de la PMI. Elle a refusé à plusieurs reprises tout soutien psychologique de la PMI, ou travail avec le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) et a porté des jugements de valeur inappropriés sur les parents. Ce manque de professionnalisme est à l'origine d'environ dix ruptures de contrat. Ainsi, et nonobstant la circonstance que l'intéressée a produit des témoignages de plusieurs parents satisfaits, les premiers juges ont pu sans erreur d'appréciation estimer que Mme A...ne présente pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs à son domicile dans des conditions propres à assurer leur sécurité ou leur épanouissement.
8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le département des Hauts-de-Seine.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 16VE02893