La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a demandé au tribunal administratif, d'une part, de condamner la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE à lui verser la somme de 400 572,09 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des débours exposés et des frais futurs pour le compte de M. G..., d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France a demandé au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, de condamner le tiers responsable à lui verser la somme de 36 090,32 euros en remboursement des arrérages échus de la pension d'invalidité versée à M. G... du 21 mai 2014 au 31 janvier 2017 ainsi que, au fur et à mesure de leurs échéances, le montant des arrérages à échoir de cette pension à compter du 1er février 2017 jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite, sommes assorties des intérêts au taux légal, à moins que le tiers responsable ne préfère s'en libérer par le versement d'une somme en capital de 141 075,35 euros, d'autre part, de mettre à la charge du tiers responsable le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1304226 du 6 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a :
- condamné la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, respectivement à hauteur de 80% et 20%, à verser à M. G... la somme de 1 345 167,27 euros, à Mme G...la somme de 20 000 euros et à leurs enfants Lorena, Adriano etB..., la somme de 15 000 euros chacun ;
- condamné la commune et la communauté d'agglomération, respectivement à hauteur de 80% et 20%, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 400 572,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013 ;
- condamné la commune et la communauté d'agglomération, respectivement à hauteur de 80% et 20%, à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France la somme de 177 165,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 ;
- mis à la charge définitive de la commune 80% des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 765 euros et de la communauté d'agglomération 20% de cette somme ;
- mis à la charge de la commune et de la communauté d'agglomération le versement, respectivement, de la somme de 1 000 euros et de la somme de 500 euros à M.G..., à Mme G... et à leurs enfants Lorena et Adriano sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 septembre 2017 et le 28 septembre 2018 sous le n° 17VE02911, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ou de réformer ce jugement en tant qu'il a retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 20 % dans l'accident de M. G... et n'a pas retenu l'existence d'une faute de la victime de nature à exonérer, au moins partiellement, sa responsabilité et, en tout état de cause, de ramener les indemnités allouées aux consorts G...à de plus justes proportions ;
2° de mettre à la charge des consorts G...et de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE le versement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu à son encontre une part de responsabilité dans les conséquences dommageables de l'accident dont M. G...a été victime le 21 mai 2011 ; en effet, alors même que le transfert, en 2001, de la compétence " assainissement " à la communauté d'agglomération exposante a entraîné celui des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi que la prise en charge des dépenses d'entretien courant et des réparations nécessaires à la préservation des biens et équipements, le parc où se trouve le bassin de rétention dans lequel s'est produit l'accident appartient au domaine public de la commune ; il incombait donc au maire d'interdire aux usagers, notamment aux piétons ou aux cyclistes, de pénétrer dans les bassins de rétention ou de mettre en place une signalisation appropriée afin de les alerter du danger ; en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs de police, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; en revanche, alors qu'il n'appartient pas à l'exposante d'assurer l'entretien du parc municipal et de ses espaces verts, ni de signaler à la commune ou aux usagers la présence du bassin de rétention en cause, qui a longtemps appartenu à la commune, et ses éventuels dangers, mais seulement de veiller, au titre de la compétence " assainissement ", au bon fonctionnement des bassins de rétention dans leur unique fonction d'évacuation des eaux pluviales, aucun défaut dans l'entretien des bassins ne peut lui être reproché ; à cet égard, une signalisation installée par l'exposante à l'entrée du parc informait les usagers de la présence de bassins de rétention intégrés dans le paysage ; de plus, elle justifie de l'entretien régulier de ces bassins ; enfin, aucune anomalie particulière n'a été découverte sur le bassin de rétention en cause le jour de l'accident ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. G...n'avait commis aucune faute de nature à exonérer, au moins partiellement, la responsabilité de l'exposante et de la commune ; en effet, si la pratique du vélo est autorisée dans le parc, elle doit se cantonner aux allées piétonnières longeant le bassin de rétention en cause ; en décidant de sortir de l'allée pour rejoindre le fonds du bassin, au surplus par son versant sud le plus abrupt, l'intéressé a délibérément commis un acte risqué et fait preuve d'une grave imprudence, alors que le caractère abrupt des différents versants du bassin, la déclivité de la pente qu'il a choisi d'emprunter, la grille d'évacuation des eaux pluviales et la remontée de terre l'encerclant étaient parfaitement visibles depuis l'allée ;
- s'agissant de la perte de gains professionnels, l'indemnité allouée à M. G...ne saurait dépasser, pour la période du 21 mai 2014 au 31 décembre 2017 et déduction faite de la créance de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, la somme de 14 520,21 euros, et, pour la période à compter du 1er janvier 2018, la somme de 25 538,60 euros ;
- s'agissant de l'incidence professionnelle, ce chef de préjudice n'est pas justifié et, à titre subsidiaire, l'indemnité allouée à ce titre ne saurait dépasser 143 170 euros ;
- il ne peut être fait droit aux demandes des consorts G...concernant un logement adapté et différents équipements, les intéressés n'ayant présenté que des devis et non des factures acquittées et une grande partie de ces devis, dont certains se recoupent, ne correspondant pas à des chefs de préjudice retenus par l'expert ; il en va de même des conclusions portant sur l'aménagement d'un véhicule adapté ;
- s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, avant et après consolidation, l'indemnité allouée ne saurait dépasser la somme globale de 926 953,63 euros, compte tenu notamment des taux horaire et du prix de l'euro de rente à retenir ;
- s'agissant des chefs de préjudice tenant à l'acquisition d'un lit " confortable ", à l'aménagement d'une douche avec siège et à celui du siège passager d'un véhicule, le tribunal administratif ne pouvait faire droit aux demandes d'indemnisation de M.G..., celui-ci n'ayant présenté que des devis et non des factures acquittées ;
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'indemnité allouée ne saurait dépasser les sommes de 4 711,50 euros et 2 440,12 euros, compte tenu de la date de consolidation, soit le 6 janvier 2013, et du taux horaire à retenir ;
- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'indemnité allouée ne saurait dépasser la somme de 150 000 euros ;
- s'agissant des souffrances endurées, l'indemnité allouée ne saurait dépasser la somme de 10 000 euros ;
- s'agissant du préjudice esthétique, l'indemnité allouée ne saurait dépasser la somme de 5 000 euros ;
- les préjudices sexuel et de loisirs ne sont pas établis ;
- l'indemnité allouée à Mme G...ne saurait dépasser la somme de 10 000 euros et celle allouée à chacun de ses enfants la somme de 2 500 euros.
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II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2017 sous le n° 17VE02920, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la Cour :
1° d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 6 juillet 2017 ;
2° de mettre à la charge des consorts G...et de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'exécution du jugement attaqué l'expose à la perte définitive de la somme de 283 068,45 euros qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, les consorts G...ne présentant aucune garantie quant à leur capacité à rembourser cette somme.
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III. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 septembre 2017 et le 12 octobre 2018, sous le n° 17VE02916, la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE, représentée par Me Ramel, avocat, demande à la Cour :
1° de joindre la requête à celle enregistrée sous le n° 17VE02911 ;
2° d'annuler le jugement du 6 juillet 2017 en tant qu'il a retenu à son encontre une part de responsabilité dans l'accident de M. G... et écarté la responsabilité exclusive de ce dernier et de rejeter les conclusions de la demande présentée par les consorts G...devant le tribunal administratif dirigées à son encontre ;
3° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 80% et celle de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE à hauteur de 20% et écarté toute faute de la victime ;
4° de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE et de la CPAM de l'Essonne le versement de la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les dommages de M. G... et un ouvrage public dont l'exposante aurait la charge n'est pas établi ; en effet, le bassin de rétention et, en particulier, la grille d'évacuation des eaux pluviales et la butte de terre qui l'entoure étant à l'origine de la chute de l'intéressé, seule la responsabilité de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, qui s'est vue transférer la compétence en matière d'assainissement et qui est chargée de l'entretien des bassins de rétention, peut être engagée ;
- aucun défaut d'entretien normal du parc communal ne peut lui être reproché ; d'une part, la présence de bassins de rétention est signalée à l'entrée du parc et si cette présence est inhabituelle pour des usagers d'un parc, ces derniers doivent normalement s'attendre à la présence d'aménagements ou d'équipements pouvant constituer des obstacles potentiels et faire preuve d'un comportement adapté ; d'autre part, les bassins en cause sont parfaitement visibles dès l'entrée du parc et il n'y avait donc pas lieu pour l'exposante d'installer une signalisation particulière à l'attention des usagers ; si un danger existe lors de l'usage des bassins, il revient au seul gestionnaire d'en avertir les usagers, soit à l'entrée du parc, en sollicitant une permission de voirie au gestionnaire du domaine public, soit à l'approche des bassins ; enfin, la configuration du parc ne présente pas de danger particulier et ne nécessite donc pas de règlementation de la circulation, de signalisation ou d'aménagement particulier ;
- sa responsabilité n'est pas engagée en raison d'une carence du maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ; les dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables dès lors que les jardins publics ne sont pas des voies publiques affectées à la circulation générale ; par ailleurs, le maire n'avait aucun danger particulier à signaler, en application de l'article L. 2212-2 du même code, dès lors que les bassins, végétalisés, peu profonds et comportant des pentes douces, et dont la présence est signalée à l'entrée du parc, ne présentent aucun danger, aucun accident n'ayant d'ailleurs été à déplorer depuis leur entrée en service en 1984 ;
- M. G... est seul responsable de son accident ; à cet égard, la présence des bassins était signalée à l'entrée du parc, ce qui doit conduire les usagers à adopter une attitude vigilante ou prudente dès lors qu'il est constant qu'un bassin de rétention comporte nécessairement un système d'évacuation des eaux ; en outre, il est fort probable que la familleG..., qui habite à quelques centaines de mètres du parc, connaissait la configuration des lieux et, en particulier, l'existence de ces bassins ; par ailleurs, les circonstances de l'accident démontrent que M. G... roulait relativement vite ; enfin, outre que les bassins étaient parfaitement visibles depuis les allées, compte tenu de leur grande taille, l'intéressé n'a, en tout état de cause, pas fait preuve de prudence ; l'imprudence ainsi commise est de nature à exonérer totalement l'exposante de toute responsabilité ;
- à supposer que la responsabilité de l'exposante puisse être engagée, elle ne pourra l'être qu'à titre résiduelle au regard de la part de responsabilité de la communauté d'agglomération, chargée de l'entretien des bassins de rétention et, en particulier, d'assurer la sécurité du public en informant elle-même les usagers des risques présentés par les bassins, et de la faute exonératoire commise par M. G... ;
- les conclusions des consortsG..., qui sollicitent sans explications pour plusieurs chefs de préjudices, des sommes supérieures à celles demandées en première instance sont irrecevables pour être nouvelles en appel ; il en va ainsi du préjudice tenant aux souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice de loisirs, du préjudice sexuel et des préjudices de Mme G...et des trois enfants ;
- elle renvoie pour le reste à son dernier mémoire produit en première instance.
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IV. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017 sous le n° 17VE02917, la COMMUNE de VILLEMOISSON-SUR-ORGE, représentée par Me Ramel, avocat, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 6 juillet 2017 en tant qu'il la condamne à verser 80% des sommes de 1 345 167,27 euros à M.G..., 20 000 euros à Mme G... et 15 000 euros à chacun de leurs enfants.
Elle soutient que la condition prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'exécution du jugement attaqué l'expose à la perte définitive des sommes que ce jugement la condamne à verser aux consortsG..., qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, les consorts G...ne présentant aucune garantie quant à leur capacité à rembourser ces sommes.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les observations de M. Ablard, rapporteur public,
- les observations de MeF..., substitut de Me Alonso Garcia, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, de celles de MeI..., substitut de Me Ramel, pour la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et celles de MeD..., pour les consortsG....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17VE02911 et n° 17VE02920 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE et les requêtes n° 17VE02916 et n° 17VE02917 de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. Le 21 mai 2011, vers 19h40, M.G..., qui se promenait en vélo tout terrain (VTT) dans un jardin public de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE, a été victime d'un accident, la roue avant de son vélo ayant buté dans le dispositif d'évacuation des eaux pluviales installé au fond d'un bassin de rétention végétalisé situé dans ce jardin. Cet accident ayant occasionné un traumatisme du rachis cervical, l'intéressé souffre depuis lors d'une tétraplégie flasque. M.G..., son épouse et leurs trois enfants ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, venant aux droits et obligations de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, à verser à M. G... la somme de 2 566 712,48 euros et à Mme G...et leurs trois enfants la somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices subis par eux du fait de cet accident. Par un jugement du 6 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE responsables de l'accident de M. G...à hauteur, respectivement, de 80% et 20% et les a condamnées à verser, à raison de leur part de responsabilité respective, à l'intéressé la somme 1 345 167,27 euros, à Mme G... la somme de 20 000 euros, à leurs trois enfants la somme de 15 000 euros chacun, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 400 572,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013, et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France la somme de 177 165,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014. La COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a retenu à leur encontre une part de responsabilité et écarté toute faute exonératoire de la victime. A titre subsidiaire, la communauté d'agglomération demande également à la Cour de réformer ce jugement en ramenant les indemnités allouées aux consorts G...à de plus justes proportions. Enfin, par la voie de l'appel incident, ces derniers demandent à la Cour de porter l'indemnité allouée à M. G... à la somme de 2 374 943,51 euros et celles accordées à Mme G...et leurs trois enfants à la somme de 30 000 euros chacun.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. G...le 21 mai 2011 alors qu'il se promenait à vélo dans un jardin public de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE a pour origine le dispositif d'évacuation des eaux pluviales, constitué d'un trou entouré d'une relevée de terre, qui est situé au fond d'un bassin de rétention et dans lequel est venue buter la roue avant de son vélo. Il résulte également de l'instruction que ce bassin de rétention des eaux d'orage est incorporé dans le jardin public, lequel comporte deux allées de promenade entourant trois bassins de ce type, chacun constituant une cuvette végétalisée de forme quasi circulaire d'une trentaine de mètres de diamètre environ et offrant un dénivelé de trois mètres, avec une inclinaison de pente de l'ordre de quinze degrés, et étant doté, dans sa partie basse, d'un avaloir destiné à récupérer les eaux pluviales, en cas de fortes précipitations, dans le réseau sous-terrain d'assainissement. Par suite, M. G..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par ce jardin public, apporte la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et les dommages dont il demande réparation. En conséquence, il peut prétendre à une indemnité en cas de défaut d'entretien normal de cet ouvrage sauf si le dommage est imputable à sa propre faute.
En ce qui concerne les collectivités publiques responsables :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la création de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, devenue la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, et du transfert à cet établissement public de la compétence " assainissement ", la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE, par une délibération du 22 novembre 2001, a constaté la mise à la disposition de l'établissement des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence et, en particulier, des " structures de rétention des eaux pluviales " comprenant notamment les trois bassins de rétention incorporés dans le jardin public de la commune. Par suite, en application des articles L. 5211-5, L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération du Val d'Orge avait en charge, contrairement à ce qu'elle soutient, l'entretien du bassin de rétention dans lequel M. G... a été victime d'un accident le 21 mai 2011.
6. En deuxième lieu, M. G...fait valoir que, le jour de son accident, le bassin de rétention, dans lequel il s'est engagé avec son vélo, était recouvert d'herbes hautes et qu'il était donc impossible de discerner le trou d'évacuation des eaux pluviales à l'origine de sa chute. A l'appui de ses affirmations, l'intéressé produit, outre un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 30 juin 2011 ainsi que des photographies du lieu de son accident prises quelques jours après, les déclarations faites le 8 juin 2011 par un voisin du jardin public aux services de police, qui a indiqué, notamment, que, s'agissant du bassin de rétention en cause, " il n'y a pas de panneau indiquant ce trou d'évacuation des eaux de pluie ", que " ce trou est mal entretenu " et que, " concernant les autres trous qui se trouvent plus loin, eux sont protégés par une plaque de béton afin de former un même niveau avec le sol ". En se bornant à soutenir que, le jour de l'accident, le bassin de rétention ainsi que le trou d'évacuation des eaux fluviales entouré d'une butte de terre étaient parfaitement visibles et, par ailleurs, que ce bassin de rétention était normalement entretenu, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses assertions. En particulier, la seule production de quelques photographies, au demeurant non datées, et de deux actes d'engagement, l'un signé le 16 juillet 2010 pour un marché de travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement des réseaux d'assainissement, l'autre signé le 19 décembre 2011 pour des interventions de curage, d'inspections télévisées, d'essais d'étanchéité et de compacité des réseaux publics et privés communautaires d'assainissement, ne saurait suffire à démontrer un entretien normal du bassin de rétention en cause, ni à contredire utilement les affirmations de M. G... et les éléments qu'il produit. En outre, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE ne démontre pas avoir pris des mesures afin que la présence du bassin de rétention en cause et, en particulier, celle d'un trou d'évacuation des eaux pluviales entouré d'une butte de terre ainsi que les dangers qu'ils peuvent présenter soient signalés de manière appropriée aux usagers soit à l'entrée du jardin, soit à l'approche du bassin de rétention ou du trou d'évacuation. Dans ces conditions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet ouvrage public.
7. Il résulte, enfin, de l'instruction que si la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE n'était pas chargée de l'entretien des bassins de rétention incorporés dans son jardin public, la présence de tels bassins et, en particulier, celle de trous d'évacuation des eaux pluviales entourés, chacun, d'une butte de terre, qui présentent un danger excédant les risques auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers d'un espace vert ouvert au public, n'était pas suffisamment signalée. A cet égard, ni le panneau apposé à l'entrée du jardin, qui se borne à faire état de la présence de " retenues d'eau (bassins de rétention) intégrées dans le paysage ", ni celui de type B22b " chemin obligatoire pour piétons " ou celui de type B7b " interdiction d'accès à tous les véhicules à moteurs " ne sauraient constituer une signalisation adaptée ou suffisante compte tenu de la configuration particulière des lieux, qui étaient accessibles, sans restriction, aux cyclistes. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle signalisation, la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du jardin public.
En ce qui concerne la faute de la victime :
8. Alors que la circulation à vélo n'était ni interdite, ni restreinte dans le jardin public de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE, y compris dans les bassins de rétention, et que le panneau apposé à l'entrée du jardin se bornait à faire état, sans autre précision, de la présence de retenues d'eau " intégrées dans le paysage ", il ne résulte pas de l'instruction que M. G..., qui n'habitait que depuis huit mois à quelques centaines de mètres de ce jardin, aurait eu une connaissance de la configuration des lieux et de l'existence de ces bassins de rétention ainsi que de leurs dispositifs d'évacuation des eaux pluviales. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le dispositif d'évacuation du bassin de rétention dans lequel l'intéressé a buté avec la roue avant de son vélo, aurait été visible depuis l'allée du jardin ou même à proximité de cet obstacle, ni que M. G...aurait fait preuve, compte tenu de la configuration des lieux, d'inattention ou d'imprudence, notamment en roulant à une vitesse excessive. Dans ces conditions, la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE ne sont pas fondées à soutenir que la victime aurait commis une faute de nature à exonérer ou atténuer leurs responsabilités.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues respectivement par la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE, en charge du jardin public, et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, qui assure l'exploitation et l'entretien des bassins de rétention incorporés dans ce jardin, en condamnant chacune d'elles à supporter la moitié de la réparation mise à leur charge.
Sur les préjudices :
En qui concerne le préjudice de M.G... :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
10. Si M. G...fait état d'un devis pour l'acquisition d'un fauteuil roulant d'un montant de 2 246 euros, il résulte de l'instruction, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le tribunal administratif, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge les frais afférents à l'achat d'un fauteuil roulant. M. G...ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, qu'une somme à ce titre serait restée à sa charge. Par suite, sa demande pour ce chef de préjudice doit être rejetée.
S'agissant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle :
11. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
12. Il convient, en conséquence, de déterminer si l'incapacité permanente conservée par M. G...en raison de l'accident dont il a été victime le 21 mai 2011 a entraîné, pendant la période postérieure à la date de consolidation de son état de santé, soit à compter du 16 juillet 2013, des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur à celui perçu au titre de la pension.
13. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. G..., qui souffre d'une tétraplégie flasque résultant de son accident, est dans l'incapacité de reprendre son emploi d'ouvrier-fraiseur. Il résulte également de l'instruction et, notamment du " net à payer " figurant sur ses bulletins de salaire des mois de juin 2010 à mai 2011 que son salaire net annuel s'élevait, avant son accident, à la somme de 25 716,83 euros, soit 2 143,07 euros par mois en moyenne. Par suite, la perte de ses revenus professionnels au cours de la période du 16 juillet 2013 au 14 mars 2019, date du présent arrêt, soit durant cinq ans, sept mois et vingt-sept jours, doit être évaluée à la somme de 145 514,40 euros. En outre, compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date du présent arrêt, soit 53 ans, ainsi que de son salaire net annuel et après application du coefficient de 11,017 tel que prévu par le barème de capitalisation 2018 publié à la Gazette du Palais, ses pertes futures de revenus professionnels jusqu'à son admission à la retraite à l'âge de 65 ans, comme l'a retenu la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France lors de la liquidation de sa pension d'invalidité, doivent être évaluées à la somme de 283 322,32 euros. Le préjudice de M. G...résultant de ses pertes actuelles et futures de revenus professionnels s'élève donc à la somme de 428 836,71 euros.
14. D'autre part, en se bornant à affirmer que son accident le prive du bénéfice de revalorisations et augmentations de salaire, de toute promotion professionnelle et d'une revalorisation du montant de sa pension de retraite, sans apporter la moindre précision, ni fournir le moindre élément, M. G...n'établit pas la réalité de l'incidence professionnelle qu'il invoque. En particulier, l'intéressé ne justifie pas d'une chance sérieuse d'augmenter ses revenus professionnels depuis le 16 juillet 2013, dont la privation serait constitutive d'une incidence professionnelle.
15. Enfin, il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a versé à M. G...des indemnités journalières du 16 juillet 2013 au 12 novembre 2013 et d'un montant de 46,02 euros par jour, soit une somme de 5 522,40 euros. En outre, il résulte également de l'instruction que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France a versé à l'intéressé une pension d'invalidité, qui doit être regardée comme ayant eu pour objet de réparer ses pertes de revenus, dont les arrérages échus au 30 juin 2018 s'élèvent à 55 109,51 euros. En outre, compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date du 1er juillet 2018, soit 52 ans, ainsi que du montant annuel de sa pension d'invalidité, soit 13 564,28 euros, et après application du coefficient de 11,889 tel que prévu par le barème de capitalisation 2018 publié à la Gazette du Palais, le capital représentatif des arrérages à échoir au titre de la période ultérieure et jusqu'à l'admission à la retraite de l'intéressé à l'âge de 65 ans doit être évalué à la somme de 161 265,72 euros. En conséquence, la part des pertes de revenus restant à la charge de M. G... s'élève à 206 939,08 euros.
S'agissant de l'assistance par tierce personne :
16. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise qu'à raison de l'accident dont il a été victime le 21 mai 2011 et des séquelles qui en ont résulté, M. G...a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, pour effectuer toutes les tâches de la vie courante, du 5 mai 2012 au 6 janvier 2013, à raison de 5 heures par jour, les cinq jours de la semaine où il se rendait, pour la journée, à l'hôpital de jour, et de 7 heures par jour pour les autres jours de la semaine. Il résulte également de l'instruction que l'état de M. G...nécessite la même assistance depuis le 7 janvier 2013, y compris après la date de consolidation de son état fixée au 16 juillet 2013, à raison de 7 heures par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.
18. D'une part, en se fondant sur un taux horaire brut du SMIC, augmenté des cotisations sociales, de 13 euros et en tenant compte des coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés et au titre des congés, soit 412 jours par an, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. G... au titre de l'assistance d'une tierce personne en l'évaluant à la somme de 20 124 euros pour la période du 5 mai 2012 au 6 janvier 2013, à raison, ainsi qu'il vient d'être dit, de 5 heures par jour, cinq jours sur sept, et de 7 heures par jour, deux jours sur sept, et à la somme de 230 958 euros pour la période du 7 janvier 2013 au 14 mars 2019, date du présent arrêt, à raison de 7 heures par jour, sept jours sur sept. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des frais d'assistance par une tierce personne déjà exposés en l'évaluant à la somme de 251 082 euros.
19. D'autre part, s'agissant de la période postérieure à la date du présent arrêt, il y a lieu de se fonder sur un taux horaire brut du SMIC, augmenté des cotisations sociales, de 14 euros et de tenir compte également des coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés et au titre des congés, soit 412 jours par an. Par suite, compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date du présent arrêt, soit 53 ans, et après application du coefficient de 25,506 tel que prévu par le barème de capitalisation 2018 publié à la Gazette du Palais, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. G...résultant des frais futurs d'assistance d'une tierce personne, à raison de 7 heures par jour, sept jours sur sept, en l'évaluant à la somme de 1 029 830,26 euros.
20. Il suit de là que le préjudice tenant aux frais, actuels et futurs, liés à l'assistance d'une tierce personne doit être évalué à la somme totale de 1 280 912,26 euros.
S'agissant des frais liés à l'aménagement du logement et l'achat d'équipements :
21. S'agissant de ces frais, M. G...fait état de devis pour la transformation d'une salle de bain en salle d'eau pour personne à mobilité réduite, d'un montant de 9 980,30 euros, pour divers travaux d'aménagement de sa maison dont il est locataire (modification du garage en chambre, pose de fenêtres coulissantes dans le salon, mise à niveau du terrain face à la terrasse, remplacement du carrelage existant en carrelage adapté pour prévenir les risques de chute et agrandissement de la salle de bain et installation d'une douche adaptée), d'un montant de 48 119,50 euros, pour la pose de fenêtres et volets roulants, d'un montant de 36 677,22 euros, pour la pose d'un monte-escaliers, d'un montant de 11 900 euros, pour l'achat d'un lit médicalisé, d'un montant de 4 369,80 euros, pour l'aménagement et la mise à niveau de la cuisine, d'un montant de 18 338,61 euros, pour l'achat d'un vélo électrique, d'un montant de 5 333,94 euros, et, enfin, pour l'achat et l'assurance d'un véhicule adapté, d'un montant de 53 895,60 euros.
22. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que sont nécessaires, au titre des aménagements du logement de M. G...et de l'achat d'équipements à raison des séquelles de son accident, d'une part, l'installation d'une douche avec siège, d'autre part, l'acquisition d'un " lit confortable sans nécessité d'un lit médicalisé ", enfin, l'aménagement du siège passager du véhicule, M. G...ne pouvant plus conduire. Il ne ressort d'aucun des éléments versés à l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ces chefs de préjudice à hauteur, respectivement, de 3 620 euros, 2 000 euros et 3 000 euros, soit une somme globale de 8 620 euros.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. G...ne saurait prétendre à être indemnisé au titre de l'achat d'un lit médicalisé ou de l'achat et l'assurance d'un nouveau véhicule avec aménagement du siège conducteur. Par suite, sa demande au titre de ces chefs de préjudice doit être rejetée.
24. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les frais invoqués par M. G... concernant la pose de fenêtres coulissantes dans le salon, la mise à niveau du terrain face à la terrasse, le remplacement du carrelage existant en carrelage adapté pour prévenir les risques de chute, la pose de fenêtres et volets roulants, l'aménagement et la mise à niveau de la cuisine ou encore l'achat d'un vélo électrique, qui n'ont d'ailleurs pas été retenus par l'expert, revêtiraient un caractère nécessaire ou indispensable ou seraient en rapport avec le handicap de l'intéressé. Il en est de même des frais invoqués concernant, d'une part, la pose d'un monte-escaliers, l'expert ayant relevé qu'une telle installation était impossible compte tenu de l'étroitesse de l'escalier et que seule la pose de barres dans la maison était nécessaire pour les déplacements de l'intéressé, d'autre part, la modification du garage en chambre, l'expert s'étant borné à mentionner l'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée et M. G...n'établissant, ni n'alléguant d'ailleurs, que seule la transformation du garage en chambre serait envisageable compte tenu de la configuration des lieux. Par suite, sa demande au titre de ces chefs de préjudice doit être rejetée.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices temporaires :
25. D'une part, il résulte de l'instruction que M.G..., dont l'état de santé doit être regardé comme consolidé à la date du 16 juillet 2011, a subi, avant cette consolidation et du fait de son accident, une période d'incapacité temporaire totale du 21 mai 2011 au 5 mai 2012, puis une période d'incapacité temporaire partielle du 6 mai 2012 au 15 juillet 2013, avec un taux d'incapacité évalué à 75 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 11 112,50 euros.
26. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'intéressé, qui, à la suite de son accident, a subi une longue période d'hospitalisation, accompagnée de multiples complications, puis de rééducation, a éprouvé durant la période de deux ans et deux mois antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7. Eu égard aux souffrances endurées, ce préjudice doit être évalué à hauteur de la somme de 20 000 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
27. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. G...demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 47 ans, d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 70% du fait des séquelles importantes de son accident, notamment des séquelles neurologiques, l'intéressé pouvant se déplacer, mais conservant un déficit fonctionnel important aux niveaux des membres supérieurs et inférieurs, et des troubles psychologiques dépressifs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent à ce déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à 175 000 euros.
28. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que le préjudice esthétique permanent de M.G..., résultant, d'une part, d'une cicatrice occipitale médiane visible sur six centimètres en dessous des cheveux, d'autre part, de l'allure générale avec une marche instable et des épaules bloqués, a été évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 7. Il y a lieu d'allouer à M. G... une somme de 10 000 euros pour ce chef de préjudice.
29. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport établi par l'expert et il ne saurait être sérieusement contesté que l'état de santé de M. G...a des répercussions sur sa vie sexuelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice permanent en le fixant à la somme de 20 000 euros.
30. En dernier lieu, si M. G...fait état d'un " préjudice de loisirs " qu'il chiffre, en dernier lieu, à 20 000 euros, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière, avant son accident, d'une activité sportive ou de loisirs, ni, par suite, de la réalité d'un préjudice d'agrément qui serait distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, sa demande au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
31. En conséquence de ce qui vient d'être dit aux points 27 à 30, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE.
En qui concerne le préjudice de Mme G...et des trois enfants de la victime :
32. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature engendrés dans les conditions d'existence de Mme G...par l'état de son mari et de sa douleur morale en les évaluant à 20 000 euros. La douleur morale de Lorena, Adriano et B...G...doit être réparée à hauteur de 15 000 euros pour chacun d'eux.
Sur le total des indemnités dues aux consorts G...par la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE :
33. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, chacune pour moitié, à verser à M. G...la somme de 1 732 583,83 euros, à Mme G...la somme de 20 000 euros et à leurs enfants Lorena, Adriano et B...la somme de 15 000 euros chacun.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :
En ce qui concerne les frais de santé :
34. D'une part, il ressort de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le total des débours que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a exposés du fait des dommages subis par M. G...à raison de son accident survenu le 21 mai 2011 s'élève à la somme totale de 378 638,12 euros, soit 6 303,50 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, 308 892,55 euros au titre des frais d'hospitalisation, 21 839,99 euros au titre des frais de transport et 41 602,08 euros au titre des indemnités journalières versées à M. G...du 24 mai 2011 au 12 novembre 2013. La caisse primaire a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme de 378 638,12 euros à compter du 26 novembre 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, chacune pour moitié, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 378 638,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013.
35. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'état de M. G...entraîne des dépenses de santé au titre de frais médicaux et pharmaceutiques et de frais de kinésithérapie. Il sera fait une exacte appréciation de ces dépenses futures pouvant être regardées comme certaines en les estimant à 396,88 euros par an. En l'absence d'accord de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs de la caisse primaire, il y a lieu de les condamner, chacune pour moitié, à rembourser ces frais sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite d'un montant annuel de 396,88 euros. Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse primaire en aura demandé le remboursement à la commune et à la communauté d'agglomération.
En ce qui concerne les arrérages de pension d'invalidité :
36. D'une part, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, qui est recevable à demander le remboursement des prestations servies après le jugement en litige, a droit, au titre du poste " perte de revenus ", au remboursement, d'une part, des arrérages de la pension d'invalidité versée à M. G... entre le 21 mai 2014 et le 30 juin 2018, soit la somme de 55 109,51 euros, et, d'autre part, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages à échoir depuis cette dernière date.
37. D'autre part, le point de départ des intérêts au taux légal portant sur la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, doit être fixé au 30 juillet 2014, date d'enregistrement de sa première demande de remboursement présentée devant le tribunal administratif, pour la partie de la somme correspondant aux arrérages échus de la pension avant cette date. Les sommes versées au titre des arrérages échus depuis cette date doivent porter intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages.
38. Enfin, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, a demandé, dans son mémoire en défense enregistré le 5 mars 2018, au greffe de la Cour, qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts. A cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
39. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; que l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2018 susvisé dispose que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 080 et à 107 au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2019 " ;
40. Eu égard au montant de la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, chacune pour moitié, le versement à ladite caisse de la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées.
Sur les frais d'expertise :
41. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
42. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 octobre 2013 à hauteur de la somme de 2 765 euros, pour moitié à la charge de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et pour moitié à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE.
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
43. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 17VE02911 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE et celles de la requête n° 17VE02916 de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de leurs requêtes n° 17VE02917 et n° 17VE02920 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en va de même s'agissant des conclusions de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, chacune pour moitié, le versement à M. G...de la somme de 1 500 euros, à Mme G...de la somme de 1 500 euros et à leurs trois enfants la somme de 500 euros chacun. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE ou de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE le versement des sommes que la communauté d'agglomération, la commune, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France demandent sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE sont condamnées, chacune pour moitié, à verser à M. J...G...la somme de 1 732 583,83 euros, à Mme H...E...épouse G...la somme de 20 000 euros, à Mme A...G...et à M. C...G...la somme de 15 000 euros chacun et à M. et MmeG..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineureB..., la somme de 15 000 euros.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE sont condamnées, chacune pour moitié, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 378 638,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013.
Article 3 : La COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE sont condamnées, chacune pour moitié, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au fur et à mesure des débours, les frais qu'elle exposera à l'avenir en raison de l'invalidité de M. J...G...dans la limite de 396,88 euros par an et sur présentation de justificatifs. Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement à la commune et à la communauté d'agglomération.
Article 4 : La COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE sont condamnées, chacune pour moitié, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, la somme de 55 109,51 euros correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité servie à M. J...G...entre le 21 mai 2014 et le 30 juin 2018. La commune et la communauté d'agglomération rembourseront en outre, chacune pour moitié, à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir à compter de cette dernière date. Les sommes correspondant aux arrérages de la pension échus avant le 30 juillet 2014 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les arrérages de la pension échus ultérieurement seront majorés des intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéance respectives. Les intérêts échus à la date du 5 mars 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme de 2 765 euros, sont mis à la charge définitive de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE, chacune pour moitié.
Article 6 : La COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE sont condamnées, chacune pour moitié, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, une somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le jugement n° 1304226 du 6 juillet 2017 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 6 du présent arrêt.
Article 8 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17VE02917 de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et sur la requête n° 17VE02920 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1304226 du 6 juillet 2017 du Tribunal administratif de Versailles.
Article 9 : La COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CUR DE L'ESSONNE verseront, chacune pour moitié, à M. J... G...et à Mme H...E...épouse G...la somme de 1 500 euros chacun, à Mme A...G...et à M. C...G...la somme de 500 euros chacun et à M. et MmeG..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineureB..., la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Nos17VE02911...