Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée qui dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, au caractère récent de son mariage et à l'absence de toute justification quant à une vie maritale stable et ancienne ainsi qu'aux caractéristiques de l'activité professionnelle dont elle n'a fait état qu'au contentieux, en produisant des documents qui n'ont pu être authentifiés, et compte tenu des effets de l'arrêté litigieux, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- par ailleurs, l'intéressée, qui relève de la procédure de regroupement familial, ne peut se prévaloir utilement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante capverdienne née le 3 mars 1979 et qui est entrée en France le 5 février 2011, a sollicité, le 26 mai 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 octobre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que l'autorité préfectorale relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 19 octobre 2016, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, Mme C... épouse B...a fait valoir, d'une part, qu'elle s'est mariée le 19 décembre 2015 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle attendait un enfant, d'autre part, qu'elle a noué en France des liens, notamment professionnels, en travaillant d'abord en qualité d'agent de service en 2012 et 2013, sous divers contrats à durée déterminée, auprès de la société SP3 nettoyage, puis en qualité de femme de ménage, sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014, auprès de la Sarl Isa Link Management et Services ;
4. Considérant, toutefois, que l'intéressée ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un séjour d'une durée relativement brève et de surcroît irrégulier sur le territoire français ainsi que d'un mariage célébré moins d'un an avant l'intervention de cet arrêté ; qu'en outre, elle n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, l'existence, avant ce mariage, d'une relation ou d'une vie commune stable et ancienne avec la personne qu'elle a épousée le 19 décembre 2015 ; que, par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'intéressée, qui, au demeurant, était en situation irrégulière au regard du séjour, a exercé en France, pour de très courtes périodes en 2012 et 2013 et sous divers contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er mars 2014, sous contrat à durée indéterminée et à temps très partiel, une activité salariée sur le territoire, ne suffit pas à établir qu'elle justifierait d'une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France ; qu'en outre, elle n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que son dernier employeur aurait, à la date de l'arrêté attaqué, souhaité continuer à l'employer si elle était admise au séjour au titre d'une activité salariée ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B...n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où, en particulier, son père et ses cinq frères et soeurs résident et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, ni, d'ailleurs, que son époux aurait été dans l'impossibilité de la rejoindre au Cap-Vert afin d'y poursuivre une vie familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'à la date de l'arrêté en litige, soit le 19 octobre 2016, Mme C... épouse B...était enceinte, la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de cet article pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... épouse B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, en estimant que Mme C... épouse B...ne pouvait, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard de ces dispositions ;
8. Considérant, en second lieu, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que Mme C... épouse B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme C... épouse B...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que Mme C... épouse B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 octobre 2016 et lui a enjoint de délivrer à Mme C... épouse B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1610385 en date du 23 mai 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... épouse B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
2
N° 17VE01872