Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de transfert en litige ne pouvait être légalement prise sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; en effet, nonobstant le considérant 42 de ce règlement, le Danemark a participé, en vertu d'un accord international négocié avec la Communauté européenne, aux mécanismes prévus par les règlements (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dit " règlement Dublin II ", et (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, dit " règlement Eurodac ", et, en application de cet accord ainsi que par une décision du 5 juillet 2013 notifiée à la Commission, a décidé d'appliquer le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III " ;
- le signataire des décisions attaquées disposait d'une délégation de signature à cet effet ;
- la décision de transfert en litige, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
- les informations prévues par les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été remises à M.C..., dans une langue que ce dernier a déclaré comprendre ;
- l'entretien individuel du 16 janvier 2017 a été effectué dans le respect des exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cet entretien ayant été conduit en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et qui lui a permis de communiquer, par un agent de la préfecture, personne qualifiée, dans le respect de la confidentialité ;
- avant l'édiction de la décision de transfert en litige, la situation de M. C...a fait l'objet d'un examen particulier ;
- cette décision est exempte d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- M. C...n'a fourni aucun élément quant aux risques qu'il encourrait dans le cas d'un transfert vers le Danemark ; ainsi, la décision de transfert en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la notification de cette décision a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision d'assignation à résidence, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
- avant l'édiction de cette décision, la situation de M. C...a fait l'objet d'un examen particulier ;
- cette décision est exempte d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait, l'intéressé ayant reçu l'information prévue par cet article ; en tout état de cause, un tel moyen est inopérant, la remise de l'information prévue par ces textes intervenant postérieurement à l'édiction de la décision en cause.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 mai 2017 ordonnant le transfert de M. C..., ressortissant soudanais né le 5 septembre 1986, vers le Danemark, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et son arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu du protocole n° 22 annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre V de la troisième partie de ce traité, relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice et, en particulier, aux politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, et aucune des dispositions du titre V de la troisième partie du traité, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application de ce titre ne lie cet Etat ou n'est applicable à son égard ; que le considérant 42 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", ne fait que rappeler ces dispositions en prévoyant que : " Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. " ; que, cependant, en vertu d'un accord international conclu avec la Communauté européenne et approuvé par une décision du Conseil du 21 février 2006, le Danemark s'est engagé à participer aux mécanismes prévus par les règlements (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit " règlement Dublin II ", et (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, dit " règlement Eurodac " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de cet accord : " Le Danemark notifie à la Commission sa décision d'appliquer ou non toute modification des règlements adoptée. La notification est effectuée lors de l'adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci. " ; qu'enfin, par un courrier du 5 juillet 2013, le Danemark a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ", procédant à la refonte du règlement Dublin II ; qu'ainsi, cet Etat applique le règlement Dublin III et, d'ailleurs, a donné son accord, le 20 décembre 2016, pour la reprise en charge de M. C...sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que le règlement Dublin III ne serait pas applicable au Danemark pour annuler, au motif qu'il serait privé de base légale, son arrêté ordonnant le transfert de M. C... vers cet Etat et, par voie de conséquence, son arrêté assignant l'intéressé à résidence ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la légalité de la décision de transfert :
4. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement, à l'encontre de la décision attaquée, les dispositions du a) du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, qui a été abrogée par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'en outre, si le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de cet article qu'il cite ont été abrogées par l'article 17 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut davantage les invoquer utilement à l'encontre de la décision en litige ; qu'enfin, à supposer que le requérant entende se prévaloir des dispositions de l'article R. 741-4 du même code, dans leur rédaction résultant de ce décret et en vertu desquelles il est remis au demandeur d'asile " un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile (...) ", ces dispositions ne sont applicables, ainsi qu'il ressort du premier alinéa de cet article, qu'au demandeur dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France ; qu'ainsi, M. C..., qui a fait l'objet d'une procédure en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision en litige ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, à supposer que M. C...entende se prévaloir des dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation d'information est inopérant à l'encontre de la décision en litige ordonnant son transfert vers le Danemark, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. C...s'est vu remettre le 16 janvier 2017, soit au début de la procédure d'examen de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...). " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. C...le 16 janvier 2017 a été effectué par un agent de la préfecture en langue arabe ; que si le requérant remet en cause l'impartialité de cet agent et ses compétences en matière d'interprétariat, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément de nature à établir que cet agent aurait manqué à son devoir d'impartialité ou n'aurait pas été apte à conduire, en langue arabe, cet entretien ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien que M. C...a été en mesure de communiquer, de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin " et de fournir toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, compte tenu de son parcours, l'intéressé ayant indiqué avoir séjourné en Italie, puis au Danemark, où sa demande d'asile a été rejetée, avant de gagner l'Allemagne et, enfin, la France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). " ; que les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
11. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du compte-rendu de l'entretien du 16 janvier 2017 ainsi que de la motivation de la décision attaquée du 17 mai 2017 que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées, avant d'ordonner son transfert vers le Danemark ; qu'au demeurant, le requérant ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle qui aurait été susceptible de justifier que les autorités françaises procèdent, de manière dérogatoire, à l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, en s'abstenant de faire usage tant de la possibilité d'examiner, sur le fondement du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, sa demande d'asile qui ne relève pas de la responsabilité de la France, que de la clause dérogatoire prévue par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
13. Considérant que M.C..., qui se borne à soutenir qu'il " n'a pu correctement faire valoir sa demande d'asile au Danemark " dont les autorités " le renverr[ont] au Soudan ", n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer que sa situation et, en particulier, sa demande d'asile n'auraient pas été examinées ou ne seraient pas traitées par les autorités danoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ou des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
14. Considérant, enfin, que M. C...ne peut invoquer utilement, à l'encontre de la décision attaquée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux décisions de transfert régies par les dispositions des articles L. 742-3 et suivant du même code ; qu'en outre, à supposer que le requérant entende se prévaloir des dispositions de cet article L. 742-3, aux termes duquel la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ", il ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée ces dispositions qui n'imposent pas de mettre l'intéressé à même d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'adoption de la décision de transfert mais uniquement lors de sa notification ;
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. C...à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision ordonnant son transfert vers le Danemark ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés du 17 mai 2017 ordonnant le transfert de M. C...vers le Danemark et l'assignant à résidence et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 1704360 en date du 24 mai 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 17VE02140