2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son inscription dans le fichier du système d'information Schengen ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine la communication de l'intégralité des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les arrêtés contestés.
Par un jugement n° 1705191 du 12 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Weinberg, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juin 2017 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour le temps de ce réexamen ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été procédé à son audition préalablement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été entendu sur son droit au séjour avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée ; il n'a donc pas été mis en mesure de présenter son point de vue de manière utile et effective sur la mesure envisagée et n'a pas davantage pu être assisté d'un conseil en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendu ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'est fait aucune mention de l'ancienneté de son mariage ni même de la majorité de ses enfants restés dans son pays d'origine ; le préfet ne fait pas non plus mention de sa situation professionnelle et de son intégration en France ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas le fait que son épouse réside régulièrement en France où elle travaille depuis de nombreuses années ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis l'année 2013 aux cotés de son épouse dont il a été contraint de s'éloigner durant de nombreuses années afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants ; ceux-ci ayant tous atteint leur majorité, il a pu enfin rejoindre sa femme sur le territoire national afin de poursuivre sa vie de couple en France où se situe désormais le centre de sa cellule familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée, le préfet n'indiquant pas sur lequel des cas envisagés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il se fonde ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit ; il ne satisfait à aucun des critères visés au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il bénéficie de garantie de représentation suffisante ; il dispose en effet d'une adresse stable ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque qu'il s'enfuit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée, le préfet ne faisant pas mention de sa situation personnelle et notamment s'agissant de la présence de son épouse en situation régulière avec laquelle il est marié depuis de nombreuses années ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il réside en France avec son épouse ;
- la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne précise ni les considérations de fait sur lesquels elle se fonde, ni les motifs justifiant de l'assignation à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle se borne à indiquer les dates et lieu de naissance du requérant, et à mentionner le fait qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le jour même ; la mention selon laquelle l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable ne saurait constituer une motivation suffisante en fait dès lors que les dispositions précitées listent les cas dans lesquels le préfet peut décider d'une assignation à résidence ; l'arrêté attaqué ne précise ni les circonstances de fait ayant présidé à la décision ni le cadre légal dans lequel il s'inscrit.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...ressortissant philippin, est, selon ses déclarations, entré en France au mois de juin 2013 pour y rejoindre son épouse, également de nationalité philippine, et s'y est maintenu de manière irrégulière ; que, par arrêté en date du 7 juin 2017, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que, par un autre arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens déjà soulevés en première instance et repris en appel, tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ainsi que du défaut de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui reprises à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et, aujourd'hui, de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées par M. B... à l'encontre de la décision en litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
5. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, affaire
n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que, s'il n'est pas établi que M. B...aurait été mis à même, avant l'intervention de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de présenter des observations concernant cette mesure, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette méconnaissance de son droit d'être entendu l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu doit être en l'espèce écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la motivation de la décision contestée qui retient que M. B...est marié et que sa femme vit en France mais estime que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qui en déduit que la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits ou à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, démontre que le préfet s'est livré à un examen particulier approfondi de la situation personnelle et familiale du requérant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si l'arrêté attaqué relève que l'épouse de M. B... vit en France sans mentionner que celle-ci y réside régulièrement, ni qu'elle y travaille, cette simple omission qui n'est pas constitutive d'une erreur de fait de la part du préfet, est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire notifiée à l'intéressé ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
9. Considérant qu'à supposer même que M. B...réside habituellement en France depuis 2013 avec son épouse qui est en situation régulière et travaille sur le territoire français, il ressort de ses propres déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants majeurs ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse le rejoigne dans leur pays d'origine pour y reconstituer leur cellule familiale ; que, compte-tenu de la faible durée de son séjour en France, M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B...doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...). " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, qui se fonde sur la circonstance que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, M. B...était titulaire d'un visa de court séjour en cours de validité à la date de son entrée en France au mois de juin 2013 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, le préfet ne pouvait obliger l'intéressé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
14. Considérant que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du b) du 3° du II du même article L. 511-1, qui peuvent être substituées à celles du a) dès lors, d'une part, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa touristique le 23 juin 2013, M. B...se trouvait dans la situation où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
15. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il bénéficie de garantie de représentation suffisante sont sans influence sur la légalité de la décision contestée qui, comme il a été dit plus haut, est fondée sur le b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 1° du II du même article L. 511-1 ou sur le d) ou le f) du 3° du II du même texte ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit également être écarté ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire (...) n'a pas été accordé (...) " ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique les motifs justifiant l'assignation à résidence en relevant, d'une part, que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2013 ce qui renvoie sans équivoque possible aux dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
20. Considérant qu'il ne ressort ni de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à l'examen approfondi de la situation personnelle de M. B... ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 17VE02212