Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Koszczanski, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ou un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Koszczanski sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas régulièrement motivé tant en fait qu'en droit ; il a présenté le 14 décembre 2015 une demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; le 5 janvier 2016, il a fourni l'ensemble des documents requis et, notamment, une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger qui est une des pièces requises par le 1° de l'article L. 313-10 ; la nouvelle demande qu'il a présenté le 8 juillet 2016 dans le cadre du réexamen ordonnée par le Tribunal de Montreuil, s'inscrivait donc nécessairement, tout comme sa précédente demande, sur le fondement des articles L. 313-11, L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; le préfet qui était ainsi saisi d'une demande de changement de statut en tant que salarié devait examiner son dossier sur l'ensemble de ces fondements et motiver sa décision de rejet en conséquence ;
- la motivation retenue par le préfet est également insuffisante en tant qu'elle concerne sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; pour rejeter cette partie de sa demande, le préfet a estimé que les documents produits ne permettaient pas de justifier de l'équivalent d'un SMIC annuel sur les 24 derniers mois et que, même s'il faisait valoir une activité professionnelle en qualité de cuisinier depuis avril 2013, son ancienneté de l'exercice de ce métier ne suffisait pas à caractériser un motif exceptionnel ; qu'un tel motif de rejet n'est pas prévu par l'article L. 313-14 ; que le préfet a omis de prendre en compte le dossier d'admission au séjour en qualité de travailleur étranger salarié établi par la société " Chez Marie " depuis décembre 2015 et renouvelée par une promesse d'embauche en date du 8 juillet 2016 ;
- pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier approfondi de sa situation personnelle ;
- la procédure d'instruction de son dossier a été irrégulière ; dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il appartenait au préfet de transmettre lui-même les pièces de son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) en application des articles R. 5221-3 6°, R.5221-11 et R.5221-15 du code du travail et de la circulaire DPM/DMI 2 n° 2002-26 du 16 janvier 2002 ;
- le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; cette pièce n'est en effet requise que de l'étranger qui n'est pas déjà admis à séjourner en France ; or, le jour même du dépôt de sa demande de titre de séjour, soit le 8 juillet 2016, il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de validité de trois mois ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'examiner sa demande sur le fondement de ce texte ; l'ensemble des documents afférents à sa situation professionnelle, à savoir le contrat à durée indéterminée conclu le 19 mars 2013, ses bulletins de salaire successifs de 2013 et de 2014, la demande d'autorisation de travail du 2 septembre 2015, ses bulletins de salaire de 2015, la demande d'autorisation de travail du 10 décembre 2015 ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Chez Marie-Burger House, ont été remis, à trois reprises au préfet de la Seine-Saint-Denis, lors de sa demande initiale présenté au mois de décembre 2015, puis lors du recours contentieux engagé devant le tribunal administratif de Montreuil et enfin lorsqu'il s'est rendu à la convocation préfectorale du 8 juillet 2016 ;
- l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce texte n'exige aucunement que les travailleurs étrangers sollicitant la régularisation de leur situation administrative sur le fondement de l'admission exceptionnelle par le travail, perçoivent le SMIC, seuls la qualification, l'expérience, les diplômes ainsi que les caractéristiques de l'emploi pouvant être retenues ; il remplit l'ensemble de ces conditions dès lors qu'il justifie d'une excellente insertion professionnelle en travaillant dans un métier sous tension qui nécessite de la main d'oeuvre, particulièrement dans le département des Hauts-de-Seine ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son ancienneté de résidence en France ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; il serait exposé à des risques de tortures ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri-Lanka en raison de son origine tamoule.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant sri-lankais, est, selon ses déclarations, entré en France sans visa le 20 janvier 2012 ; qu'il a sollicité le 14 mai 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 2013, confirmée le 29 septembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 14 décembre 2015, M. B...a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 29 janvier 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et décidé de son éloignement ; que, par un jugement du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la demande d'admission au séjour en qualité de salarié de l'intéressé et lui a enjoint de réexaminer cette demande ; que, par un arrêté en date du 11 octobre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de délivrance de titre de séjour de M. B... en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur la décision refusant un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'examen de la vie privée et de la situation familiale de M. B... ne révèle aucun motif exceptionnel ou humanitaire susceptible de justifier une admission au séjour ; qu'elle rajoute que si l'intéressé fait valoir l'activité professionnelle de cuisinier qu'il exerce depuis le mois d'avril 2013, ni la nature de cet emploi, ni l'ancienneté du requérant dans le poste, ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel et qu'ainsi, il ne peut être admis au séjour en qualité de salarié ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé à tort sur ce que les documents produits ne permettaient pas de justifier de l'équivalent d'un SMIC annuel sur les 24 derniers mois qui vise à contester le bien-fondé de la décision attaquée, est sans influence sur la régularité de sa motivation ; que la décision attaquée, qui n'avait pas nécessairement à faire état de l'ensemble des promesses d'embauche produites par le requérant, est, par suite, suffisamment motivée tant en fait qu'en droit s'agissant du rejet de sa demande sur le terrain de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que la demande qu'il a présentée le 14 décembre 2015 visait également à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il ne produit pas le document correspondant et n'apporte, par ailleurs, aucun autre élément permettant d'établir que sa demande portait sur un autre sujet que son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut de motivation en tant qu'elle rejette, sans la motiver, la demande qu'il prétend avoir présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit au point 3 que le préfet a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et en tenant compte de l'expérience et de la qualification professionnelle de ce dernier dans la profession de cuisinier ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande manque en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B... fait valoir que, dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il appartenait au préfet de soumettre lui-même les pièces de son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que les documents qu'il a produits doivent être regardés comme se rapportant à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et non comme une demande d'autorisation de travail renseignée par son employeur ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration préfectorale aurait entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure en refusant de transmettre le dossier à la DIRRECTE en vue de son instruction, une telle demande devant d'ailleurs être déposée par l'employeur en application des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet qui s'est borné, dans la décision attaquée, à faire état de ce que M. B..." déclarait être entré en France sans visa le 20 janvier 2012 ", n'a aucunement entendu fonder sa décision de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; qu'il n'a donc, de la sorte, commis aucune erreur de fait, laquelle serait, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que, comme il a été dit aux points 4 et 6, il n'est pas établi que M. B...aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de ce texte ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
10. Considérant que la situation familiale de M. B... qui vit seul en France et dont l'épouse et les deux enfants mineurs résident au Sri-Lanka, ne présente pas un caractère exceptionnel et ne justifie donc pas qu'il soit admis au séjour au titre de considérations humanitaires ; que la circonstance qu'il occupe depuis le mois d'avril 2013 une activité professionnelle de cuisinier ne constitue pas non plus un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance que les documents produits par l'intéressé ne permettaient pas de justifier de l'équivalent d'un SMIC annuel sur les 24 derniers mois, n'a commis aucune erreur de droit et ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que M. B... n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les liens personnels et professionnels qu'il allègue avoir noués durant son séjour en France ; qu'il est constant qu'il conserve de la famille au Sri-Lanka où résident son épouse et ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 17VE02215