Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M. B...A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 décembre 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle rejette sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est parfaitement intégré à la société française dont il maîtrise la langue ; il vit en France depuis seize ans ; il dispose d'une promesse d'embauche ; son frère et sa soeur résident de manière régulière en France ; depuis son départ du Mali en 2001, il n'a plus aucun contact avec le reste de sa famille résidant dans ce pays ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis seize ans ; il a plusieurs membres de sa famille en France ; il réside d'ailleurs chez sa soeur qui est titulaire d'une carte de résident, tout comme son frère ; il produit une promesse d'embauche, ce qui prouve qu'il dispose de perspective professionnelle s'il obtient sa régularisation ; il est parfaitement inséré dans la société française ; il n'a plus aucune relation avec sa famille restée au Mali ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant malien, est, selon ses déclarations, entré en France le 15 novembre 2001 ; qu'il a sollicité le 21 avril 2015 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 décembre 2015, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'après que cette commission ait rendu le 9 décembre 2016 un avis défavorable à la demande de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise a, par un nouvel arrêté en date du 26 décembre 2016, refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que ce dernier relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour du Val-d'Oise du 9 décembre 2016 qui indiquait le sens et les motifs de l'avis rendu par cette commission, que M. A...auquel cet avis a été communiqué, a refusé de signer le procès-verbal qui lui était présenté, ce qui indique que l'intéressé a nécessairement eu communication non seulement de l'avis de la commission, mais de l'intégralité du procès-verbal de cette réunion ; que l'arrêté attaqué confirme d'ailleurs que cet avis a été communiqué le même jour à l'intéressé, conformément à l'article R. 312-8 du code précité ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées, ledit avis ne lui aurait pas été communiqué manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que la circonstance que M. A...justifie d'une promesse d'embauche n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir un droit exceptionnel au séjour en qualité de salarié au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, à supposer même que le frère et la soeur de M. A...résident tous les deux de manière régulière en France et que, depuis son départ du Mali en 2001, l'intéressé n'ait plus aucun contact avec le reste de sa famille résidant dans ce pays, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ne répond pas pour autant à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé résiderait en France depuis la fin de l'année 2001, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant qu'à supposer même que M. A... réside depuis plus de quinze ans en France, il n'est pas établi qu'il y aurait tissé des liens sociaux, amicaux ou professionnels stables ; que, s'il se prévaut de la présence régulière de son frère et de sa soeur sur le territoire français, il n'établit pas ses liens de parenté avec les personnes concernées ; qu'en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et dispose encore de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux parents ainsi que ses autres frères et soeurs, même s'il prétend ne plus avoir de rapport avec ces derniers ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française et n'indique pas, notamment, quels ont été ses moyens d'existence depuis son arrivée en France ; que, par suite, et alors même qu'il résiderait en France depuis 2001, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 17VE02219