Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Morel, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en violation de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 21 avril 1987, est entré en France en dernier lieu en janvier 2016 selon ses déclarations, et s'y est maintenu depuis lors sans solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 10 septembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge :
2. M. B... reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, les moyens soulevés en première instance tirés de la violation de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l'insuffisante motivation des différentes décisions contenues au sein de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il y vit actuellement avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2017 et en 2019. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a quitté le territoire national en exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police en 2015, et n'y est revenu que l'année suivante. Il est par ailleurs constant que son épouse est une compatriote, qui vit également en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors-même que les deux enfants du couple, encore en bas âge, sont nés en France, il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, dans son intégralité, en Égypte, pays dans lequel l'intéressé a vécu sans discontinuité jusqu'à l'âge de 20 ans et qu'il n'a quitté pour la dernière fois qu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. B... sont nés en France et que le plus âgé d'entre eux y est scolarisé. Néanmoins, et ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de l'appelant et son épouse accompagnent leurs parents en cas de départ du territoire national, l'ensemble des membres de la cellule familiale ayant la nationalité égyptienne. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas pour effet d'affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants de M. B.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'au regard de la composition de la cellule familiale de M. B... et de ses conditions de séjour sur le territoire national, et en dépit de l'ancienneté de sa première entrée en France, le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision refusant à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
9. Pour refuser à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. L'autorité préfectorale a, dans les motifs de son arrêté, regardé ce risque comme caractérisé, d'une part, en raison du fait que M. B... ne pouvait justifier être régulièrement entré sur le territoire et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part, en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
10. Il n'est pas contesté que M. B... est irrégulièrement entré en France en 2016 en provenance d'Italie, sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 531-2 et R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors. Si l'intéressé a été entendu par les forces de l'ordre dans le cadre d'une audition libre, a fait preuve d'une attitude collaborative avec celles-ci et justifie d'un domicile fixe par la production d'un contrat de bail locatif auquel il est preneur, ces circonstances ne sont pas, à elles seules et au regard de la persistance de l'irrégularité de la situation administrative de M. B..., de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme présentant un risque de fuite en vertu du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dans sa numérotation alors applicable. Ces éléments étaient, à eux seuls, de nature à légalement justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire opposé à M. B.... Dès lors, l'erreur d'appréciation commise par le préfet s'agissant des garanties de représentation dont l'intéressé justifie est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ce moyen et celui tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 7., les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être renvoyé d'office méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. D'une part, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision lui refusant l'octroi d'un tel délai n'est pas entachée d'excès de pouvoir. Par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a décidé d'assortir l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à l'encontre de M. B... d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est entré pour la dernière fois sur le territoire français qu'en 2016, que son épouse est une compatriote également en situation irrégulière, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution en Égypte de la cellule familiale composée de l'intéressé, son épouse et leurs deux enfants mineurs et que l'appelant a déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2013, confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 2 février 2013 et à l'exécution de laquelle il s'est soustraite, puis d'une deuxième mesure d'éloignement datée quant à elle du 16 juin 2015 et que M. B... a exécuté. Dans ces conditions, et en dépit de l'ancienneté de la première entrée en France de l'intéressé, de l'insertion dont il se prévaut et de l'absence de menace à l'ordre public qu'il représente, le préfet du Val-d'Oise a légalement pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des critères énumérés par ces dispositions, fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE02631