Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration et a ainsi a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant les critères prévus par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- le préfet a également commis une erreur de droit, en s'étant cru à tort lié par l'avis de la DIRECCTE ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de ses liens privés et familiaux en France.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 4 juillet 1982, qui a déclaré être entré en France en mars 2014, a sollicité le 29 mai 2017 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...fait grief aux premiers juges d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et n'affecte pas sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. M. B...reprend, en des termes identiques et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance, et tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ce qu'il se serait cru lié par l'avis de la Direction départementale de l'emploi et du travail. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
4. Aux termes de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. (...) ".
5. Le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées au point 4 et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant les critères prévus par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail sans avoir, au préalable, informé son employeur du montant insuffisant du salaire au regard de la législation du travail dès lors que le préfet a entendu ainsi lui opposer le non-respect d'une condition de fond à remplir pour bénéficier du titre de séjour sollicité. Le dossier de demande de titre de séjour n'était ainsi pas entaché d'un vice de forme ou de procédure au sens de l'article L. 114-6 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
6. Si M. B...soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de ses liens privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'établit ni même n'allègue que la mère de son enfant, né en France en avril 2017, ressortissante algérienne, résiderait en situation régulière sur le territoire français. Il ne justifie pas de l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs. En outre, le requérant, qui établit travailler depuis le mois de mars de l'année 2015 en tant que cuisinier et être titulaire, depuis le 9 mai 2016, d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société MBA EVENEMENTS, ne démontre pas pour autant une insertion professionnelle suffisante dans la durée. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 18VE00806 2