Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés des 29 juin 2011 et 18 juin 2012 rejetant ses demandes de reclassement professionnel et rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, MmeD..., représentée par
Me Cassel, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président du conseil départemental de l'Essonne a commis une erreur de droit en se croyant tenu par les avis défavorables rendus par le comité médical le 26 novembre 2008 et par le comité médical supérieur le 26 août 2009 ;
- elle est dans l'incapacité physique d'effectuer les tâches qui lui sont confiées, comme cela a été constaté dans divers certificats médicaux, tels que ceux du Dr A...du
17 mars 2010 et du 10 mars 2011, du Dr E...du 23 juin 2008, du Dr B...du 21 janvier 2008 et 17 mars 2011 ;
- le réaménagement de poste intervenu en 2006 était insuffisant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2017 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
1. Considérant que MmeD..., adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement de 2e classe au conseil départemental de l'Essonne depuis 2000, a demandé le bénéfice d'un congé de longue maladie qui lui a été refusé par décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 18 juin 2012 ; que, par jugement du 17 mars 2015, le
Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cette décision ; que
MmeD..., par ailleurs radiée des cadres et admise à la retraite le 9 juin 2012, forme appel du rejet de cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " Le comité médical départemental est (...) consulté obligatoirement pour : / (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue
durée " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, que le président du conseil départemental de l'Essonne se serait cru lié par les avis rendus par le comité médical le 26 novembre 2008 et par le comité médical supérieur le
26 août 2009 ; qu'il a au contraire pris en compte l'ensemble des éléments dont il disposait, notamment les aménagements intervenus sur le poste de travail de la requérante, l'avis rendu par un médecin expert à la demande du comité médical et les deux avis des comités médicaux susmentionnés, pour prendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de l'Essonne aurait commis une erreur de droit, en méconnaissant sa propre compétence, doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie " ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical
compétent " ;
5. Considérant que Mme D...est atteinte de diverses affections rhumatologiques touchant principalement le rachis vertébral, les genoux et les mains, ayant donné lieu à de nombreux arrêts de travail notamment depuis 2008 ; que la requérante, affectée à la cuisine du collège Jean Moulin à Saint-Michel-sur-Orge et à des tâches d'entretien, soutient qu'en raison de son état de santé elle remplissait les conditions prévues au 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour bénéficier d'un congé de longue maladie ; qu'elle produit de nombreux certificats médicaux émanant de médecins rhumatologues et d'un médecin d'un centre de santé indiquant que son état de santé nécessitait qu'elle soit dispensée de " grosse plonge ", qu'elle devait utiliser un masque de protection respiratoire pour l'entretien et le ménage, qu'elle ne pouvait rester debout toute la journée, que son poste devait être adapté pour exclure toute manipulation en ambiance froide et le port de charges lourdes et qu'un reclassement professionnel aurait été souhaitable ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'elle serait atteinte d'une maladie grave et invalidante, nécessitant un traitement et des soins prolongés au sens du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors que le médecin de prévention a réalisé une étude de la charge de travail de la requérante et a conclu, dans un rapport du 14 mars 2008, qu'elle n'était plus affectée à la plonge, n'utilisait plus de machines vibrantes et que son poste, qui avait déjà fait l'objet de diverses adaptations, ne pouvait plus recevoir d'aménagements supplémentaires ; que, par ailleurs, le comité médical dans sa séance du
22 juin 2011 et le comité médical supérieur, dans un avis du 23 novembre 2011 ont rendu un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée en raison de l'aptitude à ses fonctions de la requérante ; qu'ainsi, le président du conseil départemental de l'Essonne, en estimant que
Mme D...ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un congé de longue durée au sens du 3° de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2012 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'Essonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D...une somme à verser au département de l'Essonne en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 15VE01499 2