Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable en application des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il avait joint une copie de la demande des motifs de refus ainsi que la preuve de sa réception par l'administration puis, à la demande du tribunal administratif, il a communiqué les bordereaux d'envoi de sa demande de titre de séjour, datés du 30 mai 2017, ainsi que les bordereaux de réception de cette demande par la préfecture en date du 1er juin 2017 et, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé la circonstance qu'il n'avait pas produit sa demande de titre de séjour, ce qui n'était d'ailleurs pas requis d'après les termes de la demande de régularisation ;
- le rejet implicite de sa demande de titre de séjour n'est pas motivé, en violation des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me D... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien né en 1960 à Trentimou Kayes, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de rejet implicite, née le 1er octobre 2017, opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour. M. A... relève appel de l'ordonnance du 10 juillet 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ".
3. Pour rejeter la demande de M. A... par une ordonnance fondée sur l'application de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'" en dépit d'une invitation à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de 30 jours adressée au requérant le 23 janvier 2019, celui-ci n'a pas produit la copie de la demande de titre de séjour qu'il aurait adressée au préfet de Seine-et-Marne. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite du préfet de Seine-et-Marne sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
4. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier d'invitation à régulariser qui a été envoyé à M. A... le 23 janvier 2019, lui demandait de produire " dans le délai de 30 jours (...) la preuve du dépôt de votre demande de titre de séjour ". Or le requérant établit qu'il a bien produit, le jour même via Télérecours, les bordereaux d'envoi en recommandé avec A/R de sa demande de titre de séjour, datés du 30 mai 2017 et avec l'empreinte du timbre à date du bureau de poste de Vaires-sur-Marne, ainsi que les bordereaux d'accusés de réception de cette demande par la préfecture en date du 1er juin 2017. Dans ces conditions, il devait être regardé comme ayant régularisé sa demande de première instance et, par suite, c'est à tort et en ajoutant une condition non prévue par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif lui a opposé la circonstance qu'il n'aurait pas produit la copie de la demande de titre de séjour adressée au préfet de Seine-et-Marne. L'ordonnance attaquée a ainsi méconnu l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors être annulée. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et d'y statuer immédiatement.
Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " et selon l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A... a présenté, le 29 mai 2017, une demande de titre de séjour au préfet de Seine-et-Marne, par deux courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception, qui ont été réceptionnés en préfecture le 1er juin 2017, sans qu'un courrier de réception ne lui soit, toutefois, adressé par cette administration. Une décision implicite de rejet est ainsi née en date du 1er octobre 2017, qui était nécessairement dépourvue de toute mention des voies et délais de recours. Moins d'une année après, M. A... en a demandé les motifs par un courrier daté du 13 juillet 2018, réceptionné en préfecture le 16 juillet 2018, auquel il n'a pas été répondu. Par suite, le rejet implicite de demande de titre de séjour qui lui a été opposé en date du 1er octobre 2017 doit être regardé comme entaché d'un défaut de motivation au sens de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 5. et annulé pour ce motif.
7. M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour née le 1er octobre 2017 et il est également fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été implicitement opposé est entaché d'illégalité. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900128 du 10 juillet 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
N° 19VE02962 2