Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M.B..., représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résident algérien ou de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1977, relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne peuvent, dès lors, utilement être invoquées par un ressortissant algérien à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait sur le fondement desquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les motifs indiqués au point précédent, M. B...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend le requérant, le préfet du Val-d'Oise a indiqué les motifs pour lesquels il a refusé d'exercer à son profit son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'enfin, le caractère suffisant de la motivation s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/... / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
6. Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en France au cours de l'été 2011 sous couvert d'un visa de long séjour, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, que son frère et sa soeur sont ressortissants français, il ne justifie pas d'une intégration personnelle suffisante dans la société française en se bornant à produire une promesse d'embauche, des attestations de tiers ou encore un extrait de son casier judiciaire algérien ; qu'en outre, il est constant que M. B...est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance des stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs indiqués au point 2 le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation individuelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
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N° 17VE01348