Résumé de la décision :
M. B. a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander la suspension du calendrier de création d'offices notariaux, qu'il estime créer une rupture d'égalité dans l'accès à la profession de notaire. Toutefois, le juge a rejeté sa requête, considérant que le calendrier en question n'implique aucune obligation ou effet juridique impératif et ne constitue pas un acte faisant grief. La demande a été déclarée irrecevable conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la demande : Le juge a conclu que la demande de M. B. était irrecevable, car elle visait un acte qui ne fait pas grief. En effet, le calendrier de création d'offices notariaux « ne comporte, en lui-même, aucune disposition ayant un objet ou un effet impératif ».2. Absence de violation des règles de droit : Le juge a également noté que le calendrier se contente d’appliquer des évolutions législatives antérieures, en respectant les délais prévus par les décrets en vigueur. Il n'a donc pas créé de nouvelles obligations ou affecté des droits de manière directe.
Interprétations et citations légales :
- Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative si des éléments d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision sont établis. Le juge a interprété que M. B. n'a pas démontré cette urgence ni ce doute, ce qui a conduit à la conclusion de rejet.- Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’urgence ou lorsqu'elle se révèle manifestement irrecevable ou mal fondée. Le tribunal a appliqué cet article à la situation de M. B., jugeant que sa requête ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.