Résumé de la décision
La décision contestée concerne le rejet d'une demande de suspension de l'exécution du refus du Premier ministre d'édicter les mesures règlementaires prévues par l'article 22-1, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les requérants ont affirmé que l'absence de ces mesures depuis plus de seize ans entraîne une situation d'urgence, ainsi qu'un doute sérieux sur la légalité des décisions en lien avec l'élection du président du conseil régional de discipline, qui seraient entachées de fraude. Toutefois, le tribunal a jugé que ces arguments ne sont pas suffisants pour caractériser une situation d'urgence, d'où le rejet de la requête.
Arguments pertinents
1. Argument d'urgence : Les requérants soutiennent que l'absence de mesures règlementaires depuis seize ans justifie une situation d'urgence. Cependant, le tribunal conclut : « Ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. »
2. Doute sur la légalité : Bien que les requérants mettent en avant un doute sur la légalité des décisions concernant l'élection du président du conseil régional de discipline, le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cet aspect, étant donné que l'urgence n'est pas établie.
Interprétations et citations légales
1. Critères d'urgence : Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la condition d'urgence. Le texte stipule que : « L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. »
2. Évaluation du juge des référés : Le jugement souligne le rôle du juge dans l'évaluation de l'urgence, en précisant que « il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence. » Cela implique une appréciation objective et circonstanciée.
3. Rejet sans instruction : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge peut rejeter une requête sans instruction si l'urgence n'est pas remplie : « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience quand il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. »
Dans l'ensemble, cette décision montre que le simple constat d'une procédure administrative non complétée depuis une longue période ne suffît pas à établir l'urgence requise pour la suspension d'un acte administratif. Les requérants doivent prouver une atteinte immediate et grave à leurs intérêts ou à l'intérêt public pour justifier une telle mesure.