2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune fuite ne lui est imputable et que le délai de son transfert vers l'Italie est expiré ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce qu'elle retient que M. A... est en fuite après avoir pourtant relevé qu'il avait satisfait aux obligations de pointage imposées par son assignation à résidence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'un accusé de réception, ne comportant ni objet, ni destinataire ou expéditeur, suffisait à lui seul à établir le respect par la préfecture de son obligation d'informer l'Italie qu'il devait être regardé comme étant en fuite, avant l'expiration du délai normal de transfert de six mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ". Aux termes du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ".
3. M. A..., ressortissant sénégalais, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2019, après avoir séjourné en Italie. Il a déposé une demande d'asile le 20 juin 2019 dans les Bouches-du-Rhône. Saisies par le préfet de ce département en application du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont accepté, le 30 juillet 2019, de prendre en charge M. A.... Par un arrêté du 9 août 2019, le préfet a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. A la suite du recours formé par M. A... contre cet arrêté, rejeté par le tribunal administratif de Marseille, le délai d'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Italie a été reporté au 20 février 2020. M. A... a été interpelé par les services de police le 23 janvier 2020 et placé en rétention afin de mettre à exécution cette mesure de transfert prévue le lendemain. L'intéressé a toutefois refusé, le 24 janvier 2020, d'embarquer dans l'avion prévu pour son transfert vers l'Italie. M. A... relève appel de l'ordonnance du 28 février 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint en premier lieu, à l'Etat d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en second lieu, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile.
4. En premier lieu, M. A... soutient que l'ordonnance attaquée est entachée de contradiction de motifs dès lors que le juge des référés du tribunal administratif a considéré qu'il était en fuite tout en relevant qu'il avait respecté les obligations de pointage découlant de son assignation à résidence. Toutefois, le juge des référés a également relevé que M. A... avait manifesté son refus de retourner en Italie et refusé d'embarquer sur le vol vers Milan le
24 janvier 2020, qu'il s'était ainsi intentionnellement soustrait à l'exécution de son transfert vers l'Italie et qu'il devait donc être regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. L'ordonnance attaquée n'est dès lors pas entachée de contradiction de motifs sur ce point.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône, notamment le formulaire " informations relatives à la prolongation du délai de transfert " ainsi que l'accusé de réception automatique émis le 24 janvier 2020 par les autorités italiennes, portant le même numéro de référence, que les autorités françaises ont informé les autorités italiennes de la situation de fuite de M. A... avant l'expiration du délai de transfert, le 20 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.