Elle soutient que :
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour ordonner les mesures d'exécution de la décision C (2015) 5394 du 4 août 2015 de la Commission européenne dès lors que les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies et que l'intervention du juge du fond ne peut y faire obstacle ;
- les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont applicables au présent litige ;
- le juge des référés du Conseil d'Etat est incompétent pour conclure à l'invalidité de la décision du 4 août 2015 sans effectuer au préalable un renvoi préjudiciel auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- en l'absence d'exposé des motifs et de décision expresse de la part de l'administration, aucun délai de recours contentieux ne peut lui être opposé ;
- le juge des référés du Conseil d'Etat doit ordonner l'exécution de la décision du 4 août 2015 pour se conformer à la décision n° 387384 du 27 octobre 2016 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus implicite de la ministre des affaires européennes menace son équilibre financier et risque de la placer, à compter du 15 novembre 2019, en liquidation provisoire ;
- le refus implicite de la ministre des affaires européennes porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir les effets d'une concurrence faussée et à sa liberté d'entreprise dès lors que les autorités françaises n'ont pas déterminé l'incidence causale du régime d'aides sur les entreprises qui n'en sont pas bénéficiaires et qu'elle n'a pu réaliser son projet ;
- les circonstances de l'affaire ainsi que le droit de l'Union européenne s'opposent à ce que, d'une part, la date d'exigibilité de l'astreinte soit postérieure au 23 mai 2019 et, d'autre part, l'astreinte soit inférieure à 1 000 000 d'euros par jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Par une requête n° 430753, enregistrée le 9 mai 2019, la société Efinovia demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, de définir des mesures d'exécution résultant de la décision C (2015) 5394 du 4 août 2015 de la Commission européenne, à la suite de la demande adressée au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 24 janvier 2019. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Efinovia, représentée par son président M. B... A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de déterminer l'incidence causale du régime d'aides sur les activités de la société, en prenant en considération les caractéristiques observables et non-observables au regard, d'une part, de la présomption de faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle d'une juridiction administrative et, d'autre part, de l'absence de décision conforme au droit à une bonne administration concernant la demande de financement du 4 mars 2015, sous astreinte de 1 000 000 d'euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de la lecture de la décision n° 430753.
3. Il résulte de l'instruction que la société Efinovia a introduit une requête devant le juge des référés du Conseil d'Etat afin d'obtenir une mesure d'exécution provisoire dès lors qu'elle estime que le refus implicite du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire droit à sa demande porte une atteinte à sa liberté d'entreprise et à son droit à ne pas subir les effets d'une concurrence faussée. Toutefois, en se bornant à affirmer que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères aurait méconnu le droit de l'Union européenne et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour déterminer l'incidence causale du régime d'aides sur les entreprises qui n'en sont pas bénéficiaires, la société requérante n'établit pas que ce dernier aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales susmentionnées.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de la société Efinovia, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Efinovia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Efinovia.
Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.