1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que leur conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent, en compagnie de leurs deux enfants mineurs, dépourvus d'hébergement et dans une situation précaire ;
- la circonstance qu'ils soient de nationalité différente fait obstacle à leur retour dans leurs pays d'origine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, au droit à l'hébergement d'urgence compte tenu de la précarité de leur situation tenant à la présence d'enfants mineurs et à l'état de santé de M.B..., en deuxième lieu, à leur droit à la vie privée et familiale et à la dignité, et enfin à l'intérêt supérieur de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 16 février 2016 la demande de MmeC..., ressortissante congolaise, dirigée contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 décembre 2011 lui refusant le bénéfice du statut de réfugié. Par un arrêté du 18 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme C...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions dirigées par Mme C...contre ce refus de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction, d'autre part, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 23 septembre 2013 la demande dirigée par M.B..., ressortissant angolais, contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2012 lui refusant le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision du 16 décembre 2013, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Les conclusions dirigées par M. B... contre ce refus de titre de séjour ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2014.
3. A la suite des décisions définitives de rejet des demandes d'asile des intéressés, le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à Mme C...et à M. B...l'obligation de quitter, à compter du 1er février 2017, l'hôtel pris en charge par l'Etat dont les intéressés, ainsi que leurs deux enfants mineurs, ont bénéficié pendant plusieurs années dans l'attente de l'instruction de leurs demandes d'asile. Ils ont demandé le 20 février 2017 au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande. Mme C...et M. B...relèvent appel de cette ordonnance.
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Aucun des éléments que Mme C...et M. B...font valoir en cause d'appel ne sont de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, quant à l'absence de circonstances exceptionnelles de la nature de celles qui sont mentionnées au point 4. Au regard de la contestation soulevée par les intéressés, relative au droit à l'hébergement d'urgence, le moyen tiré de ce que les intéressés seraient de nationalités différentes est inopérant. Si les requérants soutiennent que l'état de santé de M. B...est sérieux et exige un traitement médical, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à en établir le bien-fondé. Depuis que les intéressés ont quitté de leur plein gré le 2 février 2017 l'hôtel où ils résidaient, ils ne sont entrés en contact qu'épisodiquement avec le centre d'appel " 115 ", et l'instruction n'établit ni signalement de leur présence dans la rue ou les espaces publics ni signalement de leur cas par les associations humanitaires venant habituellement en aide aux personnes sans-abri.
6. Par ces motifs, et ceux que le juge des référés du tribunal administratif a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, aucune méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations qu'impose à l'autorité administrative la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut être retenue en l'espèce. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme C...et de M. B...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C...et M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., à M. D... B... et au préfet de la Loire-Atlantique.