Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. C... a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française de déclarer Mme B..., représentante à l'assemblée de la Polynésie française, démissionnaire d'office, en raison d'une prétendue méconnaissance des interdictions prévues par la loi organique du 27 février 2004. Le haut-commissaire a rejeté cette demande, estimant que Mme B... n’avait pas enfreint cette interdiction. M. C... a alors saisi le Conseil d'État pour annuler ce refus.
Le Conseil d'État a statué que M. C..., en tant qu'électeur, n’était pas recevable à demander l'annulation du refus du haut-commissaire de saisir le Conseil d'État, car seule cette autorité et les représentants de l'assemblée peuvent le faire. Par conséquent, la requête de M. C... a été rejetée.
Arguments pertinents :
Un des arguments clés de la décision repose sur l'interprétation des dispositions de la loi organique concernant les pouvoirs du haut-commissaire et des représentants :
- La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoit que la déclaration de démission d'office d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française peut être demandée par le haut-commissaire ou les représentants eux-mêmes, mais non par un simple électeur. Le Conseil d'État souligne ainsi que "la loi organique réserve au haut-commissaire de la République et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française la faculté de demander au Conseil d'État de déclarer démissionnaire d'office le représentant qui a méconnu l'interdiction posée au IX de l'article 111".
Interprétations et citations légales :
Dans cette décision, plusieurs articles de la loi organique ont été appliqués, notamment :
1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - Article 111 : Cet article interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de s'engager dans des affaires où il a un intérêt personnel, en stipulant que "Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire."
2. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - Article 112, III : Cet article établit les conséquences d'un manquement à l’interdiction énoncée dans l'article 111, en précisant que "le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État".
La décision interprète donc ces textes comme réservant la demande d'annulation des décisions du haut-commissaire concernant la démission d'office à des entités spécifiques, laissant de côté les activités des électeurs individuels comme M. C.... Cette règle souligne la distinction entre les droits des électeurs et les prérogatives des autorités administratives dans la gestion des affaires publiques.