Résumé de la décision
La société Archos a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de deux articles d'une décision de la commission en matière de propriété intellectuelle. Cette décision a modifié la précédente en élargissant la rémunération pour copie privée pour inclure toutes les tablettes tactiles, y compris celles fonctionnant sous Windows 8.1 et versions ultérieures, qui étaient exemptées auparavant. Le tribunal a rejeté la requête d'Archos, confirmant que la modification était justifiée par l'évolution des aspects techniques et des usages de ces dispositifs.
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Arguments pertinents
1. Évolution technique : La décision de la commission, qui constate que la distinction entre les tablettes tactiles "Media" et "PC" était devenue obsolète, est jugée conforme aux évolutions des caractéristiques techniques des systèmes d’exploitation. La commission a donc eu raison de considérer un usage similaire entre les deux types de tablettes.
> « Cette distinction était devenue obsolète du fait de l'évolution des caractéristiques techniques de leurs systèmes d'exploitation respectifs. »
2. Usage de la rémunération : Le tribunal a soutenu que le nombre de copies privées réalisées sur les nouvelles tablettes est significatif et comparable à celui des tablettes précédemment assujetties à la rémunération.
> « Le nombre de copies privées réalisées sur ces supports est significatif et n'est guère différent pour les deux catégories de supports. »
3. Conformité avec la directive européenne : Archos n'a pas réussi à démontrer que les articles en question méconnaissaient les exigences de la directive 2001/29/CE. La commission a agi selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle, sans enfreindre la directive.
> « La société Archos ne saurait utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les exigences de la directive du 22 mai 2001 (…) dès lors que ce n'est pas sur le fondement de l'article L. 311-8 que la décision attaquée a été prise. »
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Interprétations et citations légales
1. Code de la propriété intellectuelle - Article L. 311-4 : Cet article précise que la rémunération pour copie privée doit être fonction des caractéristiques des supports et de leur usage. La commission a interprété cet article en élargissant le champ des tablettes, considérant que leurs usages étaient équivalents.
> « Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement qu'il permet [...] Cet usage est apprécié sur le fondement d'enquêtes [...] »
2. Code de la propriété intellectuelle - Article L. 311-8 : Cet article stipule que la rémunération n'est pas due pour les supports d'enregistrement utilisés à des fins professionnelles. Le tribunal a souligné que la décision attaquée ne reposait pas sur cet article, ce qui valide sa légalité.
> « La rémunération pour copie privée n'est pas due pour les supports d'enregistrement acquis à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. »
3. Directive 2001/29/CE : Le tribunal a noté que, bien qu’Archos ait été préoccupée par la conformité de la décision avec cette directive, elle n’a pas contesté les règles de transposition en matière de barème.
> « Elle ne conteste pas la conformité à cette directive des dispositions du code de la propriété intellectuelle adoptées sur ce point pour sa transposition. »
Ces interprétations montrent que le tribunal a efficacement intégré les principes du droit de la propriété intellectuelle et les évolutions technologiques dans son appréciation de la légalité de la décision attaquée.