1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société en nom collectif Antin Participation 2, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre du 4ème trimestre de l'année 2013 à raison de la cession d'un aéronef. Par un jugement n° 1800074 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 18PA03596, 18PA03977 du 11 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Antin Participation 2 et la société Air Tahiti contre ce jugement.
Sous le n° 439482, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2020, 24 juin 2020 et 5 février 2021, la SNC Antin Participation 2 et la société Air Tahiti demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Antin Participation 2 et la société Air Tahiti soulèvent à l'appui de ce pourvoi les mêmes moyens que ceux présentés par la SNC Anna B et la société Air Tahiti sous le numéro 439480.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé.
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3° La société en nom collectif Tuileries Financement 4, représentée par la société Air Tahiti, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre du 4ème trimestre de l'année 2013 à raison de la cession d'un aéronef. Par un jugement n° 1800075 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 18PA03597, 18PA03978 du 11 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Tuileries financement 4 et la société Air Tahiti contre ce jugement.
Sous le n° 439483, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2020, 24 juin 2020 et 5 février 2021, la SNC Tuileries Financement 4 et la société Air Tahiti demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Tuileries Financement 4 et la société Air Tahiti soulèvent à l'appui de ce pourvoi les mêmes moyens que ceux présentés par la SNC Anna B et la société Air Tahiti sous le numéro 439480.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 94-167 du 22 décembre 1994 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du décret du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la Société Anna B, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la Société Antin Participation 2 et au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la Société Tuileries Financement 4 et de la Société Air Tahiti ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois des sociétés requérantes présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Anna B, Antin Participation 2 et Tuileries Financement 4 étaient propriétaires d'aéronefs donnés en location à la société de transport aérien polynésienne Air Tahiti dans le cadre de contrats de crédit-bail. A l'échéance de ces contrats, en 2013 et 2014, la société locataire a exercé son option d'achat pour acquérir les aéronefs. Le service des contributions de Polynésie française a estimé que ces cessions devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé au rappel des taxes correspondantes. Les sociétés requérantes se pourvoient en cassation contre les arrêts du 11 décembre 2019 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elles avaient formés contre les jugements du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant leurs demandes de décharge de ces rappels de taxe.
3. D'une part, l'article 340-1 du code des impôts de Polynésie française dispose que : " Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti". Aux termes de l'article LP 340-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours des périodes d'imposition en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les cessions de biens meubles corporels ou incorporels, y compris les ventes aux enchères publiques, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l'usufruit de biens immeubles, lorsqu'elles sont soumises aux droits d'enregistrement, à l'exception des opérations d'achat-revente visées au dernier alinéa de l'article D 340-3 (...) ".
4. D'autre part, l'article 21 de la délibération du 22 décembre 1994 modifiant et complétant le régime des baux, transférée depuis à l'article LP 52 de la loi du pays du 25 juillet 2018 portant réglementation générale des droits d'enregistrement et des droits de publicité foncière, dispose que : " Les contrats de crédit-bail ayant pour objet des aéronefs ou des navires destinés à la pêche, au transport dans le cadre de la desserte interinsulaire normale, de croisières ou de visites touristiques sont assujettis au droit fixe de deux mille cinq cents francs (2.500 F CFP). / L'acquisition de ces aéronefs ou navires par leur utilisateur, au plus tard à l'expiration du bail, est passible du droit fixe de deux mille cinq cents francs (2.500 F CFP) ". Ces dispositions, dont l'objet, éclairé par les travaux de l'Assemblée de la Polynésie française préalables à leur adoption, est d'inciter les acquéreurs d'aéronefs et de navires exploités dans les airs et les eaux polynésiennes à réaliser leur investissement à travers une société installée sur ce territoire, soumettent la location de tels équipements par contrat de crédit-bail et leur acquisition par le locataire en fin de bail à un droit d'enregistrement fixe, par dérogation au droit d'enregistrement proportionnel auquel sont soumises les opérations de crédit-bail ayant pour objet d'autres biens d'équipement ou immeubles à usage professionnel en vertu de l'article 18 de la même délibération.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que le droit fixe de 2 500 F CFP dont les sociétés requérantes se sont acquittées lors de la cession de leurs aéronefs à la société locataire au terme des contrats de crédit-bail visait exclusivement l'enregistrement des actes de vente et non les opérations de cession elles-mêmes, pour en déduire que ces sociétés ne pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° de l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il est constant que les cessions des aéronefs des sociétés requérantes ont été soumises au droit d'enregistrement fixe de 2 500 F CFP prévu par le deuxième alinéa de l'article 21 de la délibération du 22 décembre 1994 cité au point 4. Ces cessions bénéficiaient, par suite, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° de l'article LP 340-9 du code des impôts de Polynésie française en faveur des cessions de biens meubles corporels soumises aux droits d'enregistrement.
8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leurs demandes.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 euros à verser à chaque société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts du 11 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris et les jugements du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : Les SNC Anna B, Antin Participation 2 et Tuileries Financement 4 sont déchargées des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittés à raison des cessions d'aéronefs en litige.
Article 3 : La Polynésie française versera à chacune des sociétés Anna B, Antin Participation 2 et Tuileries Financement 4 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux SNC Anna B, Antin Participation 2 et Tuileries financement 4, à la société Air Tahiti et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.