1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 6 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A...B...et de Mme C...D...;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...et M. B...ont été candidats aux élections départementales partielles qui se sont déroulées dans le canton de Ham les 18 et 25 septembre 2016 et ont obtenu 43,78 % des suffrages exprimés au second tour de scrutin. Par une décision du 6 février 2017, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur compte de campagne au motif que des dépenses de campagne avaient été réglées directement par les candidats et non par leur mandataire financier et saisi le tribunal administratif d'Amiens en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Mme D...et M. B...relèvent appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a confirmé le rejet de leur compte de campagne et les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. (...) / (...) Le mandataire financier (...) règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. (...) ". Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, en prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles qui ont été réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral.
3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour juger bien-fondé le rejet du compte de campagne des requérants par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fait, non contesté, qu'ils avaient réglé directement, et non par l'intermédiaire de leur mandataire financier, des dépenses pour un montant de 2 933 euros correspondant à 36,7 % du montant total de leurs dépenses et à 13,9 % du plafond des dépenses autorisées. S'il est vrai, comme le soutiennent les requérants, que ce montant ne correspondait pas aux seuls frais d'impression comme l'a à tort indiqué le tribunal administratif, mais incluait également 875 euros de frais divers, cette erreur est demeurée sans incidence sur l'analyse du tribunal administratif. En outre, si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif, les difficultés rencontrées par le mandataire pour obtenir un moyen de paiement n'auraient pu être surmontées par le recours aux virements bancaires pour régler à tout le moins les factures auprès de l'imprimeur en raison du délai inhérent à ce mode de paiement, le délai écoulé entre l'ouverture du compte en banque le 23 août 2016 et la première facture de l'imprimeur datée du 31 août de la même année était suffisant pour procéder de cette manière. Il suit de là que Mme D...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que leur compte de campagne avait été rejeté à bon droit.
4. L'article L. 118-3 du code électoral dispose que le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, " peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme./ (...) Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, le juge doit tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le montant des dépenses électorales directement réglées par les candidats en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral représente 36, 7 % des dépenses inscrites au compte de campagne et 13, 9 % du plafond des dépenses autorisées. Les intéressés ont ainsi commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, qui a présenté un caractère délibéré. Eu égard à la gravité de ce manquement, et alors même que leur compte de campagne ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme D...et de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D..., à M. A...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.