Résumé de la décision
La chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Paris pour contester la délibération adoptant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour 2016-2021. Elle a également demandé l'annulation de l'arrêté du préfet prouvant l'approbation du schéma et la décision de rejet de son recours gracieux. La requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité des dispositions des articles L. 120-1 et L. 212-2 du code de l'environnement aux droits garantis par la Constitution. Le Conseil d'Etat, après examen, a conclu qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des dispositions contestées : Le Conseil d'Etat a déterminé que les dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement n'étaient pas applicables au litige, car l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est régie par des procédures spécifiques au sens de l’article L. 212-2.
- Citation pertinente : "L'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est soumise à une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration..."
2. Droits reconnus par la Charte de l'environnement : Concernant le II de l'article L. 212-2, le Conseil d'Etat a affirmé que ces dispositions ne méconnaissaient pas le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement ni le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques. Ainsi, la requérante ne pouvait pas arguer de la non-conformité à l’article 7 de la Charte de l'environnement.
- Citation pertinente : "Le droit du public de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement implique que la personne publique concernée mette à la disposition du public les éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement..."
3. Marge d’appréciation du législateur : Le Conseil d'Etat a mis en avant la marge d'appréciation dont dispose le législateur pour déterminer les modalités de la participation publique, affirmant que la consultation ne devait pas nécessairement attendre les avis de tous les organismes consultés.
- Citation pertinente : "Il n'impose pas que cette consultation ne puisse intervenir qu'une fois que tous les avis des instances techniques et scientifiques... aient nécessairement été rendus au préalable."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Cette ordonnance encadre la responsabilité du Conseil d'Etat concernant la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité, stipulant que certaines conditions doivent être satisfaites. Selon l'article 23-4, pour que le Conseil constitutionnel soit saisi, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir été auparavant déclarée conforme, et la question posée doit présenter un caractère sérieux.
2. Code de l'environnement - Article L. 120-1 et L. 212-2 : Le Code de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la participation du public est organisée pour des décisions ayant une incidence sur l'environnement.
- Code de l'environnement - Article L. 120-1 : "Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public... est applicable aux décisions... des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement..."
- Code de l'environnement - Article L. 212-2 : "Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux..."
Ainsi, la décision du Conseil d'Etat illustre la complexité du régime juridique applicable à la participation publique dans le cadre d'élaboration de schémas directeurs et souligne l'importance d’interpréter le droit avec respect des marges discrétionnaires offertes par les législations en matière environnementale.