Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A...B... a contesté la légalité d'un arrêté pris par le maire de Serres le 7 septembre 1999, qui imposait aux administrés de soumettre leur demande d'accès à des documents administratifs par écrit, conformément à la loi du 17 juillet 1978. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, en renvoyant au pouvoir d'organisation du maire. M. B... a interjeté appel, mais la Cour a confirmé la décision du tribunal, rejetant son pourvoi et le condamnant à verser une somme de 3 000 euros à la commune de Serres.
Arguments pertinents
1. Pouvoir d'organisation du maire : La décision souligne que le maire, en tant que chef des services de la commune, a le droit de définir les modalités des demandes de communication de documents administratifs. La Cour affirme que « le maire peut, en sa qualité de chef des services de la commune [...] définir les modalités des demandes de communication des documents administratifs fondée sur ces dispositions ».
2. Absence d'illégalité : Le tribunal a conclu qu'il n'existe aucune obligation légale imposant que la demande d'accès à un document administratif soit formulée par écrit. Cependant, cela ne rend pas illégale l'exigence de l'arrêté de Serres, étant donné les circonstances de la commune.
3. Confirmation de la décision de première instance : La Cour a statué qu’« il s'ensuit que c'est sans erreur de droit et sans méconnaitre son office » que le tribunal a rejeté la demande de M. B..., et ce en raison de l’autorité du maire à organiser le service public.
Interprétations et citations légales
L'affaire repose principalement sur les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-1. Cet article stipule que « sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables » aux demandeurs.
Les juges interprètent cet article pour souligner que bien qu'aucune forme législative ne soit spécifiquement requise pour les demandes, le maire a la latitude d'établir des procédures pour le bon fonctionnement de son administration. Cela est renforcé par l'affirmation de la Cour selon laquelle l'arrêté en question vise à « concilier le droit d'accès à ces documents reconnu aux citoyens avec le bon fonctionnement des services placés sous son autorité ».
En conclusion, la décision met en avant la capacité des autorités locales à fixer des modalités de demande, tant qu'elles n'enfreignent pas le droit d'accès et ne contreviennent pas à la loi en vigueur.