Résumé de la décision
Mme B... et Mlle C..., ressortissantes sénégalaises, ont saisi la Cour nationale du droit d'asile afin d'annuler les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2017, qui ont rejeté leurs demandes d'asile et leur ont refusé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rendu sa décision le 10 juillet 2018, rejetant leurs requêtes. En conséquence, la décision de la Cour de cassation a confirmé ce rejet, affirmant qu'il n'y avait pas de risque personnel d'exposition à des persécutions pour les requérantes en raison de leur situation au Sénégal.
Arguments pertinents
1. Non-mésestimation des écritures : La Cour n’a pas erré dans son appréciation des écrits qui lui étaient soumis. Elle a clairement pris en compte les arguments de la défense sans se méprendre sur leur portée.
2. Appréciation souveraine : La Cour a jugé, de manière souveraine et sans erreur de dénaturation, que les requérantes ne faisaient pas face à un risque personnel en raison des proches de Mme B... et de la situation entourant Mlle C.... En effet, elle a conclu que les pressions familiales ne constituaient pas un danger individuel pour les deux femmes.
3. Absence de risque lié à un groupe social : La Cour n'a pas eu besoin de se prononcer explicitement sur l'existence d’un groupe social au Mali constitué des jeunes filles non excisées, car sa décision reposait sur le constat de l'absence de risque individuel. Selon elle, le rejet des demandes des requérantes était fondé sur leur non-exposition personnelle à des persécutions.
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie sur plusieurs textes de loi et conventions :
1. Convention de Genève - L'article 1.1 de cette convention définit les conditions de reconnaissance du statut de réfugié, spécifiant que le statut est accordé à ceux qui sont persécutés en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 731-1 mentionne que l'asile doit être accordé lorsque l'étranger présente un risque personnel de persécution. C'est sur ce point que la Cour a jugé que Mme B... et Mlle C... ne démontraient pas un risque individuel suffisant pour justifier l'octroi de l'asile.
3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37 : Cet article prévoit la possibilité d'accorder des honoraires aux avocats dans le cadre des litiges d'asile. Toutefois, la Cour a rejeté les demandes des requérantes liées aux frais, en l'absence de succès dans leur recours.
4. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais exposés par une partie peuvent être remboursés lorsque cette partie obtient gain de cause. Étant donné que les requérantes ont vu leur pourvoi rejeté, elles n'ont pas droit au remboursement des frais engagés.
La cour a ainsi clairement fondé sa décision sur l’exigence d’une évaluation individuelle des risques et a confirmé le refus des demandes d'asile en considérant l'absence de danger spécifique pour les requérantes.