Résumé de la décision
La commune de Sceaux a contesté un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait ordonné la restitution d'une somme de 751 686,45 euros versée par la société Sceaux Houdan Quatre Chemins au titre d'une participation compensatoire pour non-réalisation d'aires de stationnement. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune, estimant qu'elle n'avait pas affecté cette somme à la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans prévu par la loi. Cependant, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, concluant que la commune avait bien affecté la somme à des études préparatoires et à l'acquisition de terrains pour le projet de stationnement.
Arguments pertinents
1. Affection des fonds : Le Conseil d'État a souligné que la commune de Sceaux avait affecté l'intégralité de la participation versée par la société aux études préparatoires et à l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'un parc public de stationnement. Cela contredit l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle la commune n'avait pas respecté ses obligations dans le délai imparti.
> "Il s'ensuit que, en estimant que la commune de Sceaux n'établissait pas avoir, dans le délai de cinq ans à compter du paiement intervenu le 5 mai 2008, affecté le montant de la participation de 751 686,45 euros versée par la société Sceaux Houdan Quatre Chemins à la réalisation d'un parc public de stationnement, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier."
2. Droit à la restitution : Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, le redevable de la participation peut obtenir le dégrèvement ou la restitution si la commune n'affecte pas le montant à la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans. Cependant, la commune a démontré qu'elle avait respecté cette obligation.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 421-3 : Cet article stipule que le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation à la commune si les obligations de stationnement ne peuvent être satisfaites. Il précise également les conditions dans lesquelles cette participation peut être restituée.
> "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations [...] A défaut de pouvoir réaliser l'obligation [...] le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal."
2. Code de l'urbanisme - Article R. 332-22 : Cet article précise les conditions de dégrèvement ou de restitution de la participation, notamment le délai de cinq ans.
> "Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : [...] d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement."
En conclusion, le Conseil d'État a jugé que la commune de Sceaux avait respecté ses obligations légales en affectant la somme versée à des projets concrets, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.