Résumé de la décision
La société Pierre Fabre Médicament a contesté la légalité d'un arrêté ministériel qui a radié son dispositif médical STRUCTOVIAL de la liste des produits remboursables, effective depuis le 1er juin 2017. Elle a demandé la suspension de l'exécution de cet arrêté au motif d'un doute sérieux quant à sa légalité et en invoquant une situation d'urgence liée à des atteintes à sa situation économique, à la concurrence, et à des principes du droit de l'Union européenne. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence et que les moyens avancés ne justifiaient pas la suspension.
Arguments pertinents
1. Sur l'urgence : La société Pierre Fabre Médicament n'a pas démontré une "atteinte grave et immédiate" à sa situation économique et financière résultant de la radiation de STRUCTOVIAL. Le juge souligne que l'atteinte au principe de libre concurrence invoquée ne suffit pas, sans preuve de difficultés économiques, à établir une situation d'urgence. Le jugement précise : "l'atteinte qu'elle invoque au principe de libre concurrence ne saurait à elle seule, en l'absence de difficultés économiques et financières en résultant, et dès lors que le handicap concurrentiel irréversible qu'elle allègue n'est pas démontré, caractériser une situation d'urgence."
2. Sur le traitement des règles du droit de l’Union Européenne : Le juge mentionne que la simple assertion de méconnaissance du droit européen ne constitue pas, à elle seule, une situation d'urgence. Il est donc nécessaire d'apporter des éléments concrets pour prouver que cette violation crée une situation urgente.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d'une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Le juge a rappelé l’importance de l’urgence et du fondement de la légalité dans la décision de suspension : "le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Code de la sécurité sociale - Article L. 165-1 : Cet article établit que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé. La radiation de STRUCTOVIAL a été opérée conformément à ces règles, sans contestation sur la procédure : "Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux [...] est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé..."
Ainsi, le juge conclut que la société Pierre Fabre Médicament ne remplit pas les conditions nécessaires pour obtenir la suspension de l'arrêté contesté, rendant la requête non fondée.