Résumé de la décision
Dans cette décision, le tribunal administratif est saisi d'une demande de suspension d'un décret (daté du 4 décembre 2019), formulée par les associations FINANSOL et La Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Ces associations soutiennent que le décret, qui précise les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire, met en péril leur fonctionnement et les intérêts des organismes qu'elles représentent. Toutefois, le tribunal a jugé que la condition d’urgence n'est pas remplie et a rejeté leur requête.
Arguments pertinents
1. Urgence non établie : Les associations requérantes ont affirmé que le décret portait atteinte à leur fonctionnement et à celui des bénéficiaires de dons, et que le report de son entrée en vigueur contrevenait à l’obligation d’adoption des mesures réglementaires. Cependant, le tribunal a estimé que ces allégations n'étaient pas accompagnées d'éléments concrets suffisants. Il a conclu que "l'exécution du décret attaqué" ne portait pas, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte aux intérêts des associations, ce qui ne fondait pas une situation d'urgence justifiant la suspension.
2. Examen de la légalité : La décision souligne que, pour qu'une suspension soit accordée, il doit exister un "doute sérieux quant à la légalité de la décision". Les requérantes n’ont pas réussi à établir cette condition, ce qui a conduit à un rejet de la demande.
Interprétations et citations légales
- La décision s'appuie sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon lequel : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer... un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
- Il est souligné que "l’urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre." Ce passage souligne la nécessité d'une appréciation concrète et objective de l'urgence, ce que le tribunal n’a pas pu constater dans la situation présentée.
- De plus, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge peut rejeter une requête lorsqu'il apparaît manifeste que la condition d'urgence n'est pas remplie. C'est ce qui a résulté dans le rejet de la requête des associations, confirmant qu’elles n'ont pas apporté les preuves nécessaires.
Ainsi, le tribunal a retenu que la condition d'urgence n'était pas remplie et a statué en conséquence, rejetant la demande de suspension.