Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
II. Sous le n° 449939, par une requête, enregistrée le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... T... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
III. Sous le n° 449940, par une requête, enregistrée le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
IV. Sous le n° 450131, par une requête, enregistrée le 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... K... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
V. Sous le n° 450133, par une requête, enregistrée le 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
VI. Sous le n° 450367, par une requête, enregistrée le 4 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AA... Q... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
VII. Sous le n° 450414, par une requête, enregistrée le 7 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... Z... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
VIII. Sous le n° 450416, par une requête, enregistrée le 7 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L... I... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
IX. Sous le n° 450594, par une requête, enregistrée le 11 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... AB... et Mme A... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
X. Sous le n° 450663, par une requête, enregistrée le 14 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme W... J..., née P..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
XI. Sous le n° 450669, par une requête, enregistrée le 14 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme X... R... et M. V... S... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
XII. Sous le n° 450816, par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme M... H... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux et de la situation individuelle des élèves, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la mesure contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée en ce que, en premier lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, elle est générale, aucun élément relatif à la circulation du virus, à la zone géographique, au nombre d'élèves dans les établissements, à la nature des établissements ou à l'état de santé des élèves n'étant pris en compte, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est limitée, en quatrième lieu, elle ne prend pas en compte la faible létalité du virus chez les enfants de 0 à 14 ans et, en dernier lieu, le port du masque a des effets néfastes sur la santé, l'épanouissement, l'état psychique et l'apprentissage des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 9 avril 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont dirigées contre l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution de Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques / (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public. " Ces mesures doivent être " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délais lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. "
4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.
5. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d'octobre, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre dernier, sur le fondement de l'article L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret dont la suspension de l'article 36 est ici demandée, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. L'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 a encore prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 inclus.
6. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de février, mars et avril a conduit le Premier ministre à édicter les décrets n° 2021-296 du 19 mars 2021 et n° 2021-384 du 2 avril 2021, modifiant les décrets des 16 et 29 octobre 2020 et mettant progressivement en place un nouveau confinement généralisé de la population.
Sur l'évaluation de la situation sanitaire générale :
7. Il résulte de l'instruction que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures prises, conduisant à une situation particulièrement dangereuse pour la santé de l'ensemble de la population française. La circulation du virus est intense et le taux d'hospitalisation comme le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la Covid-19 demeurent élevés, et ce sur l'ensemble du territoire national.
8. Entre les 9 et 15 mars 2021, en moyenne 25 524 cas par jours ont été confirmés et, s'agissant de la circulation du virus, le taux d'incidence était 266,22 pour 100 000 habitants. Entre les 26 mars et 1er avril 2021, le taux d'incidence était de 408,73 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse de 11,5 % par rapport à la semaine du 19 au 25 mars et une moyenne des cas confirmés par jour de 39 189 cas, contre un taux d'incidence de 370,59 pour 100 000 habitants pour la semaine du 20 au 26 mars, 250,11 pour la semaine du 7 au 13 mars, de 222,42 pour la semaine du 19 au 25 février, 210,16 le 26 janvier, 205,15 le 24 janvier, 199 le 20 janvier, 142,8 le 5 janvier 2021, 123 le 31 décembre 2020 et 118,88 le 16 décembre 2020. Au 4 avril 2021, 96 678 décès liés à la Covid-19 sont recensés. Le taux d'occupation des lits en réanimation s'élève à 105,6 % au niveau national et le nombre de patients hospitalisés à 29 415.
9. Les populations les plus jeunes sont également sensibles aux contaminations et contribuent à la diffusion du virus. Sur la période du 15 au 21 mars, les personnes de moins de 18 ans représentaient 18% des nouveaux cas observés dans la population générale. Le taux d'incidence des cas confirmés au niveau national était de 431 pour 100 000 habitants chez les 15-17 ans, 350 chez les 11-14 ans, 283 chez les 6-10 ans, 122 chez les 3-5 ans. Ces taux ont augmenté entre le 22 et le 28 mars, avec un taux de 487 pour 100 000 habitants chez les 11-14 ans, 361 chez les 6-10 ans, 163 chez les 3-5 ans.
10. En outre, le variant découvert au Royaume-Uni, qui a progressivement remplacé les autres virus circulants, présente une contagiosité plus importante que la souche initiale. Ce variant s'est répandu sur le territoire national et est responsable de la majorité des contaminations en France. Les variants détectés en Afrique du Sud et au Brésil, dont la contagiosité est très importante et qui peuvent provoquer des réinfections chez les personnes qui ont déjà été contaminées, se sont également diffusés sur le territoire français, alors qu'ils présentent un risque d'échappement vaccinal.
Sur le bénéfice pour la santé publique du port du masque à l'école par les enfants de 6 à 10 ans :
En ce qui concerne le principe du port du masque :
11. En l'état des connaissances scientifiques, les enfants âgés de 0 à 9 ans sont la tranche de la population française la moins susceptible de développer une forme grave de la Covid-19. En outre, le ministre ne soutient pas que le nombre de structures scolaires ou de classes fermées en raison de la détection de foyers de contamination serait élevé, au regard du nombre d'élèves scolarisés en France. Enfin, les bénéfices éducatifs et sociaux apportés par l'école sont supérieurs aux risques d'une éventuelles contamination de l'enfant en milieu scolaire. Le gouvernement a ainsi choisi, au vu des effets négatifs sur les enfants, constatés lors du premier confinement, d'une fermeture prolongée des écoles, de maintenir les écoles ouvertes pendant le nouvel état d'urgence sanitaire.
12. En revanche, le jeune âge des élèves et la configuration des locaux rendent difficile voire impossible, le maintien de la distanciation physique dans les écoles élémentaires et les autres lieux clos sont des facteurs majeurs de contamination. Moins exposés que leurs aînés, les enfants ne sont néanmoins pas immunisés et demeurent contaminants, même lorsqu'ils sont asymptomatiques. Dans son Avis du 29 octobre 2020 relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en a déduit qu'en " cette période et/ou zone de circulation très active du virus SARS-CoV-2 et par précaution, le port d'un masque grand public adapté par les enfants dès l'âge de 6 ans à l'école élémentaire (du CP au CM2) est recommandé, en respectant les difficultés spécifiques, notamment comportementales. " Il résulte en outre de l'instruction que le variant découvert au Royaume-Uni et qui circule désormais sur le territoire français augmente significativement tant la transmissibilité que la sensibilité à l'infection des enfants.
En ce qui concerne l'impact du port du masque sur la santé et le bien-être des enfants :
13. Les requêtes font état de risques que créerait le port du masque pour la santé de l'enfant et citent des articles, tribunes et témoignage de pédiatres, de psychologues et de parents d'élèves. Le HCSP relève pour sa part, dans l'avis cité au point précédent, qu'il n'existe pas de contre-indication médicale générale au port du masque chez l'enfant de plus de trois ans. Ni l'OMS, ni l'UNICEF, ni la Société française de pédiatrie ne font non plus état de tels risques. Néanmoins, comme le relève la requête, l'obligation du port du masque pour les enfants de cette tranche d'âge requiert des précautions particulières. Ainsi aux termes de l'avis émis conjointement le 14 septembre 2020 par l'OMS et l'UNICEF, intitulé " Éléments à prendre en considération concernant les mesures de santé publique à mettre en place en milieu scolaire dans le cadre de l'épidémie de Covid19 " : " Dans les pays ou les régions où la transmission communautaire du SARS-CoV-2 est intense et dans les contextes où il n'est pas possible de pratiquer l'éloignement physique, l'OMS et l'UNICEF recommandent aux décideurs d'appliquer les critères suivants concernant le port du masque dans les écoles (dans les salles de classe, les couloirs ou les espaces collectifs) lorsqu'ils élaborent les politiques nationales : / (...) - la capacité des enfants à respecter le port approprié du masque et la disponibilité d'une supervision appropriée par des adultes ; / - l'impact potentiel du port du masque sur l'apprentissage et le développement psychosocial ; / - toutes considérations et tous ajustements spécifiques supplémentaires concernant des contextes particuliers tels que les activités sportives ou les enfants handicapés ou souffrant d'affections préexistantes. / (...) Les enseignants et le personnel auxiliaire peuvent être tenus de porter un masque lorsqu'ils ne peuvent pas maintenir une distance d'au moins 1 mètre vis-à-vis d'autrui ou en cas de transmission généralisée dans la région. / Tout doit être mis en oeuvre pour que le port du masque n'entrave pas l'apprentissage. " Le " Protocole sanitaire - Guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte Covid-19 " de l'éducation nationale, dans sa version de novembre 2020, précise que les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont formés aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation doit être adaptée à l'âge des élèves pris en charge et réalisée dès les premiers jours. Les médecins et infirmiers de l'éducation nationale apportent leur appui à ces actions de formation. Les élèves bénéficient également d'une information pratique adaptée à leur âge sur la distanciation physique, les gestes barrières dont l'hygiène des mains, et le port du masque. Ce même protocole prévoit en outre la mise en oeuvre d'autres mesures barrières, dont le lavage des mains, la limitation du brassage des élèves, le nettoyage des surfaces et l'aération des salles de classe, toutes susceptibles de renforcer l'efficacité du masque, qui ne saurait s'apprécier individuellement des autres mesures prises.
14. Enfin, si les requérants soutiennent que le masque est susceptible de favoriser les troubles de l'apprentissage, il résulte de l'instruction que le ministère de l'éducation nationale a mis à disposition des enseignants les recommandations de la société française de phoniatrie et de laryngologie permettant d'améliorer la communication avec un masque. Le ministre indique en outre que des mesures ont été prises à l'attention des élèves pour lesquels l'obligation du port du masque constitue un obstacle réel aux apprentissages, notamment la distribution de masques inclusifs aux enseignants dont les élèves sont atteints de surdités ainsi qu'aux élèves des unités localisées pour l'instruction scolaire (ULIS). Ensuite, aux termes mêmes de l'article 2 du décret, les enfants en situation de handicap munis d'un certificat médical justifiant d'une dérogation à l'obligation du port du masque en sont alors dispensés. Enfin, les activités physiques et sportives réalisées par les enfants sur le temps scolaire et périscolaire, sous le contrôle de leur professeur, sont dispensées du port du masque quel qu'en soit le lieu.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que, dans le présent état des connaissances scientifiques et au vu de la circulation encore très intense du virus à la date de la présente ordonnance, l'obligation faite aux enfants de 6 à 10 ans de porter le masque à l'école et dans les lieux de loisirs périscolaires ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des enfants.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme U..., Mme T..., M. B..., Mme K..., M. D..., Mme Q..., Mme Z..., Mme I..., M. AB... et Mme G..., Mme J..., née P..., Mme R... et M. S..., ainsi que Mme H... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme W... U..., Mme C... T..., M. N... B..., Mme F... K..., M. E... D..., Mme AA... Q..., Mme O... Z..., Mme L... I..., M. Y... AB..., premier dénommé dans le n° 450594, Mme W... J..., née P..., Mme X... R..., première dénommée dans le n° 450669, et Mme M... H..., ainsi qu'au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.