1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, en portant l'astreinte à au moins 1 000 euros par jour ;
3°) de constater l'illégalité de sa mutation et des pertes de salaires associées.
Il soutient que :
- il continue à subir des faits de harcèlement moral plus de deux ans après le constat d'urgence établi par le juge des référés, en méconnaissance de ses droits à un procès équitable et à l'exécution dans un délai raisonnable des décisions de justice garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal administratif statuant comme juge de l'exécution a méconnu son office ainsi que la portée des injonctions prononcées en référé-liberté et a insuffisamment motivé son jugement ;
- l'arrêté du 15 novembre 2018 du ministre de l'intérieur relatif à sa mutation ne pouvait être regardé comme pris pour l'exécution de l'injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation et constitue au contraire une sanction déguisée, prise en violation du principe du contradictoire ;
- l'entretien du 25 mars 2019 dont l'administration fait état, sans apporter de preuve qu'il a eu lieu, ne pouvait tenir lieu de l'évaluation ordonnée par le juge des référés ;
- seule sa réintégration dans les fonctions de chef du centre de rétention administrative de Oissel permettrait d'exécuter les ordonnances rendues en référé-liberté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". La procédure prévue par l'article L. 911-4 se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat.
3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 qu'il appartient au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale dans les conditions de droit commun, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif, ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. M. A..., capitaine de police, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire cesser toute mesure de harcèlement moral à son encontre et de le maintenir dans son statut et ses fonctions de chef du centre de rétention administrative de Oissel. Par une ordonnance du 8 mars 2019, qui faisait suite à une précédente ordonnance du 29 novembre 2018 restée sans effet et a été rectifiée par une ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder avant le 19 mars 2019 au réexamen de la situation administrative de M. A... et de faire procéder à son évaluation au titre de l'année 2017 dans les conditions mentionnées au point 6 de l'ordonnance. Saisie d'une demande tendant à l'exécution de cette ordonnance, la formation collégiale du tribunal administratif de Rouen à laquelle a été renvoyée l'affaire a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte, condamné l'Etat à verser une somme de 2 800 euros à M. A... et rejeté le surplus de ses conclusions, par un jugement du 26 février 2021 dont M. A... relève appel.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction diligentée par le tribunal administratif de Rouen que l'injonction de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. A... au titre de l'année 2017 a été exécutée, ainsi qu'en atteste le formulaire signé le 25 mars 2019 par M. B... et notifié le 7 août 2019 à M. A..., avec un retard qui a justifié la liquidation définitive de l'astreinte à hauteur de 2 800 euros mais dans les conditions prévues au point 6 de l'ordonnance du 8 mars 2019.
7. En second lieu, ainsi que le relève à bon droit le jugement du tribunal administratif de Rouen, l'exécution de l'ordonnance du 8 mars 2019 n'impliquait pas nécessairement le maintien de M. A... dans ses fonctions de chef du centre de rétention administrative de Oissel, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation administrative. Si M. A... conteste la légalité de sa mutation en tant que chef des unités de secteur de la division sud de la circonscription de sécurité publique de Rouen Elbeuf, décidée à l'issue d'un nouvel examen de sa situation, au motif qu'une telle mutation serait irrégulière et qu'elle constituerait une sanction déguisée, il s'agit d'un litige distinct de sa demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du 8 mars 2019. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de la portée de l'ordonnance du 8 mars 2019 et des droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.