2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 01-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences graves qu'a la privation des conditions matérielles d'accueil sur son état de santé et à ses conditions de vie très dégradées ;
- la privation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation dès lors qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'absence de notification de la suspension des conditions matérielles d'accueil préalablement à cette suspension ;
- le droit d'asile a été méconnu eu égard à son état de grande vulnérabilité puisqu'elle est malade, sans revenu, sans protection sociale et qu'elle vit la plupart du temps à la rue, sa soeur ne l'hébergeant qu'occasionnellement ;
- le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'erreur de droit dès lors, en premier lieu, que ses absences sont justifiées eu égard à son état de santé, comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier, en deuxième lieu, que la production de certificats médicaux circonstanciés ne peut être exigée compte tenu du secret médical, et, en troisième lieu, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir renseigné le formulaire de prise en charge médicale qui lui a été remis le 8 juin 2020 alors qu'elle ne disposait pas, à cette date, de couverture médicale et de médecin traitant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisis en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : (...) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. (...). ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale.
4. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que Mme B... A..., ressortissante malienne née le 10 novembre 1976, a présenté une demande d'asile enregistrée le 8 juin 2020 et a été placée en procédure de transfert à destination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par décision du 4 mars 2021, l'OFII lui a notifié la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de ses absences aux convocations des autorités en charge de l'asile et de la déclaration de fuite prononcée en conséquence par le préfet du Nord. Par une ordonnance du 23 mars 2021, dont Mme A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
5. En premier lieu, à l'appui de son appel, Mme A... fait valoir que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil serait entachée d'illégalité, faute de lui avoir été notifiée avant cette suspension. Toutefois, en précisant, au point 1 de son ordonnance, que la décision du 4 mars 2021 de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été notifiée à Mme A..., le juge des référés de première instance a, implicitement mais nécessairement, répondu au moyen qu'elle soulevait devant lui.
6. En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir que la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences graves qu'a la privation des conditions matérielles d'accueil sur son état de santé et à ses conditions de vie très dégradées, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens selon laquelle il résulte de l'instruction qu'elle s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en omettant de se rendre aux convocations qui lui ont été adressées tout en se prévalant d'une impossibilité d'y déférer liée un état de santé qu'elle n'a toutefois pas mis l'OFII en état de vérifier.
7. En troisième lieu, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a estimé que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait serait manifestement illégale au regard des dispositions rappelées ci-dessus au point 2 de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ainsi considéré que les certificats médicaux versés au dossier, non circonstanciés, ne permettaient pas d'établir un motif valable de nature à exempter l'intéressée de son obligation de se présenter aux convocations qui lui ont été adressées.
8. Il résulte de l'instruction qu'a conduite le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que Mme A... n'a déféré à aucune des cinq convocations qui lui ont été adressées par les autorités en charge de l'asile et a, pour expliquer son absence à trois de ces convocations, fourni des certificats médicaux stéréotypés ne faisant état d'aucun motif à cette absence. Mme A... se borne à faire valoir en appel, d'une part, que le secret médical s'opposerait à toute mention sur les certificats médicaux qu'elle a produits, d'autre part, qu'elle n'était pas en mesure de remplir le formulaire de prise en charge médicale qui lui a été remis le 8 juin 2020 par l'OFII, couvert par le secret médical, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de couverture sociale ni de médecin traitant. Toutefois, il lui était, en tout état de cause, loisible de faire remplir ce formulaire par le médecin qu'elle a sollicité à trois reprises pour obtenir les certificats médicaux qu'elle a produits. Elle n'apporte ainsi aucun élément en appel susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens selon laquelle il ne résulte pas de l'instruction que le refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est manifestement pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.