3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits au versement de cette allocation ainsi que ceux de sa fille, à hauteur d'une somme de 1 500 euros, avec effet au mois de septembre 2017, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile la prive, ainsi que sa fille en bas âge, de conditions de vie décentes et que, depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile elles ne sont plus hébergées en centre d'accueil de demandeur d'asile mais par le SAMU social ;
- la suspension du versement de l'allocation litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'à la date à laquelle l'allocation litigieuse a été suspendue, elle était toujours dans l'attente d'une décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile et que la suspension des versements n'a pas été l'objet d'une décision écrite et motivée en méconnaissance des exigences de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile./ Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 743-2 " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que Mme B...C..., ressortissante congolaise (RDC) qui avait demandé l'asile, a bénéficié de l'allocation pour demandeurs d'asile à compter du 2 mars 2017 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 17 juillet 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de procéder aux versements au terme du mois d'août 2017 ; que la Cour nationale du droit d'asile, saisie après la formulation d'une demande d'aide juridictionnelle, a, par une décision du 5 février 2018, rejeté la requête de l'intéressée dirigée contre le refus d'asile ; qu'informé de cette décision, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un versement pour le mois de mars 2018 ; que, soutenant qu'elle n'avait pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de septembre 2017 alors qu'elle y était éligible jusqu'au mois de mars 2018, Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits et de procéder à ces versements à hauteur de 1 500 euros ; que, par une ordonnance n° 1801372/9 du 11 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que l'intéressée relève appel de cette ordonnance ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de Mme B...C...le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie dès lors qu'à la date de la saisine du juge des référés la requérante n'était, compte tenu de l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, plus éligible depuis plus d'un mois aux conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile et qu'elle-même et sa fille étaient hébergées par le SAMU social ; que Mme B...C...n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B...C...ne peut être accueilli ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...B...C....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.