Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation des opérations électorales pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Boissy-le-Repos, qui s'est tenue les 15 mars et 28 juin 2020. À l'issue de ce scrutin, une liste a remporté dix sièges tandis qu'un siège restant a été attribué lors du second tour. Les colistiers du maire sortant, M. O..., qui n'ont pas été élus, ont protesté contre ces élections, mais le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête. En appel, il a été jugé que la propagande électorale comportait une irrégularité sérieuse, notamment l'utilisation prohibée de l’emblème national, ce qui a altéré la sincérité du scrutin. Les opérations électorales ont donc été annulées.
Arguments pertinents
1. Fin de non-recevoir : La requête des protestataires n'a pas désigné de représentant unique. Cependant, conformément à l'article R. 411-5 du code de justice administrative, "le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné", ce qui valide la requête.
2. Grief sur la propagande électorale : Selon l'article R. 27 du code électoral, il est interdit d'utiliser l'emblème national sur les affiches votées. La circulaire de la liste "Vivre mieux ensemble" incluait une photographie des candidats avec des drapeaux français, ce qui constitue une violation.
3. Impact de l'irrégularité : Eu égard au faible écart de voix et à l'importance de l'irrégularité mentionnée, il a été jugé que cela a effectivement altéré la sincérité du scrutin. Ainsi, cette irrégularité justifie l'annulation des résultats électoraux.
Interprétations et citations légales
1. Fin de non-recevoir : L'article R. 411-5 du code de justice administrative précise : "Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique." Il a été interprété que la non-désignation ne mène pas à l'irrecevabilité, mais que M. O... est donc considéré comme représentant unique.
2. Propagande électorale : L'article R. 27 du code électoral établit que : "Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national." L'interprétation de cette restriction a conduit à la conclusion que la photographie des candidats devant des drapeaux français constitue une violation de cette règle, entraînant une confusion sur l'emblème national.
3. Sincérité des scrutins : La décision met en avant que "cette irrégularité a été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin." Cela souligne l'importance d'un processus électoral sans biais ni irrégularités afin d'assurer la légitimité des élus au sein des conseils municipaux.
Conclusion
La décision révèle l'importance de la conformité aux règles électorales pour garantir la légitimité des élections. L'irrégularité constatée a servi de base pour annuler les résultats du scrutin tout en soulignant le rôle essentiel des opérateurs juridiques dans la garantie d'un processus électoral juste et transparent.