Résumé de la décision
La décision concerne la protestation de M. B... contre les opérations électorales du premier tour des élections régionales en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, qui s'est tenu le 6 décembre 2015. M. B... conteste la décision de la commission de propagande qui a contrôlé la conformité des bulletins de vote en relation avec la liste dirigée par M. C... Cependant, le tribunal administratif constate que la commission de propagande a pour rôle l'organisation des élections et, une fois les résultats proclamés, le juge administratif n'est pas compétent pour annuler ces décisions. Quant à la protestation contre les opérations électorales, elle est jugée irrecevable, car M. B... ne demande pas la proclamation de l'élection de candidats suite au premier tour. La protestation est donc rejetée.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge administratif : Le tribunal souligne que après la proclamation des résultats d'un scrutin, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur l’annulation des décisions de la commission de propagande, ces irrégularités pouvant seulement être invoquées à l’appui d’une protestation contre les opérations électorales. Ainsi, cela se déduit de la nature organisationnelle des décisions de la commission.
- Citation : "Après la proclamation des résultats du scrutin en vue duquel ces décisions ont été prises, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions tendant à leur annulation."
2. Irrecevabilité de la protestation : La protestation de M. B... est jugée irrecevable, car, bien qu'il ait contesté les opérations électorales, il ne demande pas la proclamation de candidats élus. Le tribunal note que, malgré la mention de son intention de contester les opérations du second tour, cela n’a aucun impact sur l’irrecevabilité de sa demande.
- Citation : "Les conclusions de la protestation dirigées contre ces opérations électorales sont sans objet et, par suite, irrecevables."
Interprétations et citations légales
1. Code électoral : La décision s’appuie sur le principe fondamental, selon lequel une commission de propagande a une fonction d'organisation des élections qui ne peut être remise en question après la proclamation des résultats. Le code électoral, même si non cité directement dans la décision, sous-tend cette idée de stabilité des résultats électoraux une fois proclamés.
2. Code de justice administrative - Article R. 611-8 : Cet article est mentionné pour en établir le cadre légal, en ce qui concerne la possibilité de recours devant le tribunal administratif. Cela est pertinent pour déterminer la spécificité des conclusions pouvant être soumises.
- Citation : "l’éventuelle irrégularité pouvant seulement être invoquée à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations électorales."
Dans l'ensemble, cette décision illustre la séparation des rôles entre les commissions de propagande et le juge administratif, ainsi que l'importance des conclusions précises pour la recevabilité des protestations électorales.